Contrefaçon : distinguer bien-fondé de la demande et recevabilité de l'action
Est recevable à agir en contrefaçon de marque le titulaire inscrit sur le registre national des marques. Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable à agir le titulaire inscrit, retient qu'il ne justifie pas de la chaîne des droits et statue donc sur l'existence du droit, ce qui relève de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l'action.La société Wimbi Boats et l'association Wimbi Foundation dont elle est membre, titulaires ou licenciées exclusives d'un ensemble de droits de marque désignant des bateaux de plaisance de type semi-rigide, ont assigné une concurrente en contrefaçon de marque.
Est recevable à agir en contrefaçon de marque le titulaire inscrit sur le registre national des marques. Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable à agir le titulaire inscrit, retient qu'il ne justifie pas de la chaîne des droits et statue donc sur l'existence du droit, ce qui relève de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l'action.La société Wimbi Boats et l'association Wimbi Foundation dont elle est membre, titulaires ou licenciées exclusives d'un ensemble de droits de marque désignant des bateaux de plaisance de type semi-rigide, ont assigné une concurrente en contrefaçon de marque.
Elles soutenaient être titulaire de la marque semi-figurative française "Wimbi boats", acquise de la société civile Wimbi par acte de cession du 16 décembre 2020, laquelle l'aurait elle-même acquise de l'association Wimbi Foundation par cession du 27 mars 2020. Par ordonnance du 29 août 2022, un juge de la mise en état a déclaré leurs demandes irrecevables. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel de Lyon a retenu que, faute d'être titulaire de la personnalité morale au jour du dépôt de la demande d'enregistrement, la société Wimbi Foundation n'avait alors ni la qualité ni la capacité à agir et n'avait pu intégrer la marque dans son patrimoine ni, par voie de conséquence, la transmettre, de sorte que les cessions invoquées n'avaient pu avoir produit d'effets et que la société Wimbi Boats ne démontrait pas qu'elle était titulaire de cette marque. Dans un arrêt du 23 septembre 2026 (pourvoi n° 24-20.689), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 713-1 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle que l'action en contrefaçon est une action attitrée, réservée par la loi au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié. En l'espèce, en statuant ainsi, alors que la société Wimbi Boats se prévalait de sa qualité d'actuelle titulaire de la marque, inscrite au registre national des marques, la cour d'appel, qui a statué sur l'existence du droit invoqué, ce qui relève de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l'action, la cour d'appel a commis une erreur de droit.