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CJUE : les chatbots d'IA peuvent-ils reprendre des extraits d'articles de presse ?

3 Novembre 2026

Dans la première affaire relative à l’IA générative portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, l’avocat général estime que la récupération et la réutilisation, en temps réel, de publications de presse en ligne par des agents conversationnels basés sur l’intelligence artificielle afin de générer des réponses aux requêtes des utilisateurs peuvent, dans certaines circonstances, porter atteinte aux droits des éditeurs de presse.Une société hongroise de médias numériques a engagé une procédure contre Google.

Dans la première affaire relative à l’IA générative portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, l’avocat général estime que la récupération et la réutilisation, en temps réel, de publications de presse en ligne par des agents conversationnels basés sur l’intelligence artificielle afin de générer des réponses aux requêtes des utilisateurs peuvent, dans certaines circonstances, porter atteinte aux droits des éditeurs de presse.Une société hongroise de médias numériques a engagé une procédure contre Google.

Elle lui reprochait d'avoir, à plusieurs reprises, utilisé les articles publiés sur ses portails pour "entraîner" les grands modèles de langage (Large Language Models - LLM), de les avoir reproduits et mis à la disposition du public par l’intermédiaire de l’agent conversationnel Gemini. La juridiction hongroise saisie du litige a décidé de surseoir à statuer et de poser quatre questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Deux questions portaient sur le point de savoir si l’utilisation de publications de presse pour entraîner un LLM relevait du droit exclusif de reproduction accordé à l’éditeur ou si cette utilisation était librement autorisée en vertu de l’exception pour la fouille de textes et de données prévue par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019. Les deux autres concernaient la question de savoir si les réponses fournies par l’agent conversationnel à ses utilisateurs pouvaient relever du droit de reproduction et/ou du droit de mise à la disposition du public accordé à l’éditeur.  Dans ses conclusions rendues le 3 novembre 2026 (affaire C‑250/25), l’avocat général Maciej Szpunar recommande à la Cour de déclarer irrecevables les deux questions relatives à l’entraînement des LLM. Selon lui, étant donné qu’il n’existe aucune preuve que les articles de la requérante aient été utilisés pour entraîner les LLM Gemini, et que l’entraînement d’un LLM ne constitue pas une forme d’"utilisation en ligne" de publications de presse, ces questions sont hypothétiques. Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, il suggère à la Cour que l’utilisation d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et le droit voisin d’entraîner un LLM est, en règle générale, librement autorisée en vertu de l’exception pour la fouille de textes et de données.  L’avocat général recommande à la Cour de se concentrer sur les questions relatives aux réponses fournies par l’agent conversationnel, pertinentes dans l’affaire au principal. A cet égard, il estime que, lorsqu’un agent conversationnel basé sur un LLM récupère une publication du site internet d’un éditeur de presse, réutilise cette publication pour générer une réponse et fournit cette réponse à l’utilisateur, le droit de l’éditeur de presse peut être violé dans certaines circonstances.  Sur ce point, l’avocat général souligne que le droit de l’éditeur de presse ne protège pas les simples faits rapportés dans les publications de presse, mais uniquement la forme d’expression spécifique de ces publications. En effet, son objectif est de protéger l’investissement nécessaire à la réalisation d’une telle publication, et non de conférer aux éditeurs un monopole sur l’information elle-même.  Par conséquent, selon lui, la question de savoir si une telle utilisation de publications de presse par un agent conversationnel basé sur un LLM relève du droit de reproduction de l’éditeur dépend de deux facteurs : il s’agit de savoir, premièrement, si cet agent conversationnel a accédé de manière illicite à la publication de presse en cause, notamment en contournant des mesures techniques efficaces (telles qu’un mur payant) destinées à restreindre l’accès à cette publication ou à empêcher son moissonnage sur l’internet et, deuxièmement, si la réponse fournie à l’utilisateur ne fait que rapporter des faits contenus dans la publication originale ou, au contraire, réutilise la forme d’expression de cette publication d’une manière reconnaissable, à tel point que l’utilisateur, en lisant cette réponse, est entièrement dispensé d’accéder à la publication originale. Le droit de mise à disposition du public dont dispose l’éditeur de presse est, en règle générale, violé lorsque la forme d’expression de la publication de presse en cause est systématiquement reconnaissable, dans la mesure décrite ci-dessus, dans les réponses fournies par l’agent conversationnel aux requêtes des utilisateurs à ce sujet.  Enfin, l'avocat général indique que fournisseur de l’agent conversationnel en ligne est responsable de ces actes potentiels d’utilisation de publications de presse lorsqu’ils sont inhérents au modèle économique de ce fournisseur ou lorsque ce dernier n’a pas mis en place les mesures appropriées pour contrer ces actes de manière crédible et efficace.