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Contrefaçon : la responsabilité personnelle du dirigeant peut-elle être engagée ?

4 Novembre 2026

Lorsqu’il est soutenu que le gérant de SARL a commis le délit de contrefaçon de marque, le juge civil doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.Le titulaire de la marque verbale française Polyter a consenti à la SAS qu'il préside une licence d'exploitation de cette marque, sous laquelle cette société commercialise un hydro-rétenteur permettant la diffusion progressive d'eau et de fertilisants aux plantes.

Lorsqu’il est soutenu que le gérant de SARL a commis le délit de contrefaçon de marque, le juge civil doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.Le titulaire de la marque verbale française Polyter a consenti à la SAS qu'il préside une licence d'exploitation de cette marque, sous laquelle cette société commercialise un hydro-rétenteur permettant la diffusion progressive d'eau et de fertilisants aux plantes.

Des opérations de saisie-contrefaçon au siège d'une SARL exploitant un site internet dénommé "laboutiquedupolyter.com" ont révélé que cette société avait acquis auprès d'une société suisse 500 kg de produits Polyter et les avait vendus sur son site internet. Un jugement devenu irrévocable a dit qu'en faisant usage, sans autorisation, du signe "Polyter", la SARL avait commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque, et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à la SAS et son président. Soutenant que le gérant de la SARL avait commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, la SAS et son président l'ont assigné en réparation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon et du refus de production de pièces ordonnée par une décision de justice. La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes, jugeant qu'aucune faute d'une particulière gravité, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers, n'était caractérisée à l'égard du gérant de la SARL. La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 7 octobre 2026 (pourvoi n° 25-14.170). Il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que le gérant d'une SARL qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Lorsqu'il est soutenu devant le juge civil saisi d'une action en responsabilité personnelle du gérant d'une SARL à l'égard des tiers, que ce dernier a commis une faute constitutive du délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu par l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, ce juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit. Si tel est le cas, le gérant engage sa responsabilité à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.