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CJUE : un texte court publié sur un réseau social est-il une oeuvre ?

13 Octobre 2026

La CJUE précise à quelles conditions un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion relève de la notion d’"œuvre" au sens de la directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.Une enseignante roumaine a publié sur sa page Facebook un texte de 22 lignes, intitulé "Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée scolaire".

La CJUE précise à quelles conditions un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion relève de la notion d’"œuvre" au sens de la directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.Une enseignante roumaine a publié sur sa page Facebook un texte de 22 lignes, intitulé "Petit guide pour les parents à l’occasion de la rentrée scolaire".

Elle y indiquait, en substance, qu’elle ne souhaitait pas recevoir de cadeaux de la part des parents de ses élèves.Quelques jours plus tard, un journaliste a publié sur le site internet d'un quotidien en ligne un article intitulé "Le message inédit d’une professeure pour les parents qui avaient l’intention de lui offrir des cadeaux à la rentrée scolaire", dans lequel était reproduite l’intégralité du texte publié par l'enseignante, sans le consentement préalable de cette dernière. Cette dernière a introduit un recours devant le tribunal de grande instance de Bucarest en demandant la constatation de la violation de son droit d’auteur. Ce tribunal puis la cour d'appel ayant rejeté ce recours, au motif que le texte en cause n’était pas susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur, la requérante a introduit un pourvoi devant la Haute Cour de cassation et de justice, laquelle a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le texte en cause pouvait être qualifié d’"œuvre" au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 du 22 mai 2001. Dans son arrêt rendu le 3 septembre 2026 (affaire C-598/24), la CJUE indique que l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE doit être interprété en ce sens qu'un texte publié sur un réseau social et exprimant une opinion sur des pratiques sociales considérées comme étant inappropriées relève de la notion d’"œuvre" au sens de cette disposition, pour autant que ce texte constitue l’expression d’une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur.L’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de cette directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui limite l’exception ou la limitation visée à cette disposition à la reprise de courts extraits d’une œuvre protégée mais qu’il s’oppose à l’interdiction de tirer un avantage commercial ou économique, direct ou indirect, de cette reprise.