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Utilisation illicite de marque : quelle réparation pour le concessionnaire ?

29 Septembre 2026

En cas d'usage abusif d'une marque après la fin du contrat de licence, le concessionnaire n'est pas en droit d'obtenir réparation causé par le non-paiement des redevances, à défaut de lien de causalité établi entre le préjudice causé par ce non-paiement et la faute commise par le licencié, consistant en l'utilisation illicite de sa marque.

En cas d'usage abusif d'une marque après la fin du contrat de licence, le concessionnaire n'est pas en droit d'obtenir réparation causé par le non-paiement des redevances, à défaut de lien de causalité établi entre le préjudice causé par ce non-paiement et la faute commise par le licencié, consistant en l'utilisation illicite de sa marque.

 En 2001, l'éditeur du magazine "L'Officiel de la couture et de la mode de Paris" a concédé une licence exclusive en vue de la publication de ce magazine, en langue russe, et sa diffusion en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011. En 2006, les droits et obligations du licencié ont été transférés à une autre société. L'année suivante, un contrat de licence standard a été conclu pour une durée de cinq ans entre le concessionnaire et le licencié, conférant à ce dernier l'exclusivité d'exploitation du magazine et reprenant les stipulations du contrat de 2001, telles que modifiées par un avenant du 1er octobre 2006. En 2010, l'éditeur a notifié au licencié la résiliation unilatérale du contrat de 2001, avec effet au 30 août 2010, puis l'a assignée pour faire constater le caractère légitime de cette résiliation et demander des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. Devant la cour d'appel, il a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d'actes commis postérieurement à la résiliation. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de réparation du préjudice de perte des redevances prévues par le contrat de licence. Après avoir retenu qu'après la résiliation du contrat de licence, le licencié avait, entre septembre 2010 et avril 2011, fait un usage non autorisé de la marque "L'Officiel de la couture et de la mode de Paris" susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du concessionnaire, titulaire de cette marque, et constaté que ce dernier demandait la réparation du préjudice constitué par la perte des redevances fixe et variable "annuelles" prévues par le contrat de licence pendant cette période, les juges du fond ont retenu que cette perte de gains ne résultait pas de la publication des sept numéros avec l'usage non autorisé de la marque mais de la résiliation fautive du contrat de licence ayant mis un terme, dès le 30 août 2010, à l'obligation du licencié de verser des redevances à l'éditeur. Dans un arrêt du 2 septembre 2026 (pourvoi n° 24-22.812), la Cour de cassation considère que la cour d'appel, qui a écarté tout lien de causalité entre le préjudice invoqué devant elle, causé par le non-paiement des redevances que l'éditeur jugeait lui être dues au titre du contrat de licence entre septembre 2010 et avril 2011, et la faute commise par le licencié, consistant en l'utilisation illicite de sa marque au cours de cette même période, a fait une exacte application de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. Elle rejette le pourvoi.