Protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux : censure du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel censure l’article 1er de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux qui prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux en ligne : ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication et n’ont pas prévu les garanties légales propres à assurer le droit au respect de la vie privée.Article mis à jour le 17 août 2026.
Le Conseil constitutionnel censure l’article 1er de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux qui prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux en ligne : ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication et n’ont pas prévu les garanties légales propres à assurer le droit au respect de la vie privée.Article mis à jour le 17 août 2026.
Une proposition de loi (n° 2107) visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux a été déposée à l'Assemblée nationale le 18 novembre 2025. L’article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) intitulée "Protection des mineurs en ligne" au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis :- l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans ;- la mise en place d’un "couvre feu numérique" pour les mineurs entre 15 et 18 ans. L’article 2 impose aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. L’article 3 propose d’insérer deux nouveaux articles au code de la santé publique afin de mieux informer la population sur les risques d’un usage incontrôlé des réseaux sociaux, notamment chez les plus jeunes. L’article 4 vise à compléter la définition législative de l’éducation au numérique afin d’y intégrer explicitement le sujet des conséquences potentielles de l’utilisation d’outils numériques, en particulier les réseaux sociaux, sur la santé mentale. L’article 5 propose qu’un rapport soit remis au Parlement trois ans après la promulgation de cette loi afin d’évaluer le niveau de respect des plateformes du droit européen et le niveau de dangerosité potentielle qu’ils représenteront à cette date pour les mineurs, afin d’avoir une base solide et récente afin d’évaluer la possibilité de faire évoluer la limite légale d’âge d’accès aux réseaux sociaux. L’article 6 vise à étendre aux lycées l’interdiction de l’utilisation des téléphones portables, dans les mêmes conditions que dans les autres établissements scolaires. L’article 7 a pour objectif d’inscrire dans le code pénal un délit de négligence numérique. Il s’agit de laisser la possibilité au juge de sanctionner des parents qui exposeraient de façon manifestement abusive et non contrôlée leurs enfants, et notamment les plus jeunes, à des écrans. Parcours législatif Le texte a été adopté à l'Assemblée nationale le 26 janvier 2026 (T.A. n° 217) puis par le Sénat le 31 mars 2026 (T.A. n° 79). Après passage en Commission mixte paritaire (CMP), le texte a été adopté par les sénateurs le 21 juillet 2026 (T.A. n° 163) avec 243 voix pour et 2 contre, puis par les députés le 21 juillet 2026 (T.A. n° 339) avec 279 voix pour et 81 contre. Par une décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026, statuant sur deux saisines parlementaires, le Conseil constitutionnel censure l’article 1er de la proposition de loi loi : tout en relevant que l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public sont de nature à justifier une limitation de la liberté d’accès de mineurs à ces services, il juge que les dispositions contestées, d’une part, portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication et, d’autre part, n’ont pas prévu les garanties légales propres à assurer le droit au respect de la vie privée.