Imprescriptibilité des actions en nullité de marque
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée.Soutenant que les dépôts et l'usage de trois de ses marques en lien avec des vins portaient atteinte à l'appellation d'origine Pauillac et qu'ils étaient donc frauduleux et trompeurs, l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) et le Conseil interprofessionnel du vin (CIVB) ont assigné un domaine viticole en nullité desdites marques, subsidiairement en déchéance, et en indemnisation de leur préjudice.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée.Soutenant que les dépôts et l'usage de trois de ses marques en lien avec des vins portaient atteinte à l'appellation d'origine Pauillac et qu'ils étaient donc frauduleux et trompeurs, l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao) et le Conseil interprofessionnel du vin (CIVB) ont assigné un domaine viticole en nullité desdites marques, subsidiairement en déchéance, et en indemnisation de leur préjudice.
Pour déclarer cette action irrecevable comme prescrite, la cour d'appel de Bordeaux a retenu que les nouvelles règles issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite "loi Pacte") allongent la durée de la prescription et qu'aucune mention expresse de l'article 124, III, de cette loi ne permet de caractériser une volonté du législateur de prévoir expressément l'éviction des dispositions de l'article 2222 du code civil. Les juges du fond ont ajouté que, à supposer même que le droit issu de la loi Pacte s'applique à une action introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et déjà prescrite, ce droit n'était plus en vigueur à la date à laquelle le tribunal a statué dès lors que le droit applicable résultait de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, qui a abrogé l'article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle sans reprendre, à l'article L. 716-2-6 du même code, la deuxième partie de l'article L. 714-3-1 prévoyant sa rétroactivité aux titres en vigueur au jour de sa publication sauf hypothèse d'une décision ayant autorité de chose jugée. Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa de l'article 124, III, de la loi Pacte. Dans son arrêt rendu le 24 juin 2026 (pourvois n° 24-22.175 et 24-22.715), la chambre commerciale précise en effet qu'a été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d'une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. Cette imprescriptibilité étant générale, hors l'hypothèse d'une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l'article 2222 du code civil et s'applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.