CJUE : peut-on consentir à la transmission de ses données aux "partenaires" ?
L'avocat général près la CJUE est d'avis que le consentement donné à une entreprise pour que "ses partenaires" utilisent des données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale n’est valable que si l’identité de ceux-ci est connue.
L'avocat général près la CJUE est d'avis que le consentement donné à une entreprise pour que "ses partenaires" utilisent des données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale n’est valable que si l’identité de ceux-ci est connue.
A défaut, un nouveau consentement doit être obtenu.En 2021, Groupe Canal + a fait réaliser, pour son compte, des opérations de prospection commerciale par voie électronique auprès d’environ 3,9 millions de personnes. Leurs données à caractère personnel avaient été collectées par deux fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Lors de cette collecte, les abonnés avaient consenti à l’utilisation de leurs données à des fins de prospection par les "partenaires" de ces fournisseurs, sans que ceux-ci soient identifiés. Par une délibération SAN-2023-015, du 12 octobre 2023, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a considéré que Groupe Canal + ne disposait pas d’un consentement valable et lui a infligé une amende de 600.000 €. Groupe Canal + a contesté cette décision devant le Conseil d’Etat. Dans sa décision rendue le 5 mai 2025 (requête n° 490202), le Conseil d'Etat a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si le consentement donné à un FAI pour que les données soient utilisées par une catégorie de destinataires, telle que ses "partenaires", permettait à chacun de ces destinataires de procéder à des opérations de prospection commerciale sans recueillir un nouveau consentement. Dans ses conclusions présentées le 17 septembre 2026 (affaire C-317/25), l’avocat général Dean Spielmann estime que le consentement donné lors de la collecte des données ne peut permettre une telle prospection que s’il est libre, spécifique, suffisamment éclairé et univoque. Or, pour être éclairé, le consentement doit notamment permettre à la personne concernée de connaître l’identité du responsable du traitement. Ainsi, le fait d’avoir consenti à ce que ses données soient utilisées par les "partenaires" d’un FAI ne signifie pas que la personne a consenti à recevoir des communications commerciales de la part de n’importe quelle entreprise appartenant à cette catégorie. Lorsque l’identité du responsable de la prospection n’était pas connue au moment du recueil du consentement, un nouveau consentement doit donc être obtenu avant la prospection, au plus tard lors de la première communication. SUR LE MEME SUJET : Démarchage abusif : Canal+ sanctionné par la Cnil - Legalnews, 20 octobre 2023