CJUE : peut-on s'opposer à l'usage de sa marque par un parti politique ?
Le titulaire peut s’opposer à l’usage de sa marque renommée par un parti politique lorsque ce dernier n’a pas démontré que sa liberté d’expression prévaut sur les droits et intérêts de ce titulaire.En 2022, un parti politique belge a présenté publiquement un plan intitulé "IKEA-PLAN - Immigratie Kan Echt Anders" ("Plan-IKEA - l’immigration, c’est vraiment possible autrement"), ayant pour objet la réforme de la politique d’asile et d’immigration.
Le titulaire peut s’opposer à l’usage de sa marque renommée par un parti politique lorsque ce dernier n’a pas démontré que sa liberté d’expression prévaut sur les droits et intérêts de ce titulaire.En 2022, un parti politique belge a présenté publiquement un plan intitulé "IKEA-PLAN - Immigratie Kan Echt Anders" ("Plan-IKEA - l’immigration, c’est vraiment possible autrement"), ayant pour objet la réforme de la politique d’asile et d’immigration.
Les propositions étaient accompagnées d’illustrations comprenant des signes correspondant aux marques IKEA ainsi que des personnages ressemblant à ceux figurant dans les instructions de montage de ces produits. Estimant qu’il s’agissait d’un conflit entre des droits fondamentaux de même rang, à savoir le droit de propriété et le droit à la liberté d’expression, le juge national a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans son arrêt rendu le 8 septembre 2026 (affaire C‑298/23), la CJUE indique que la simple invocation du droit à la liberté d’expression ne suffit pas pour établir un juste motif. Pour ce faire, le juge national doit opérer une mise en balance, d’une part, du droit de propriété du titulaire de la marque renommée et de ses intérêts et, d’autre part, du droit à la liberté d’expression invoqué par le tiers et des intérêts de ce dernier, aucun de ces deux droits n’étant absolu. Dans ce cadre, le juge doit déterminer si l’usage par le tiers de la marque renommée a été fait de bonne foi. Tel est notamment le cas lorsque cet usage est fait pour véhiculer une idée ou opinion qui est en relation avec la marque en tant que telle, le titulaire de cette marque, ses pratiques commerciales, ses produits ou ses services. Il est également pertinent de déterminer si l’usage de la marque contribue à un débat d’intérêt général et d'évaluer les conséquences que l’usage par le tiers de la marque est susceptible d’entraîner pour le titulaire de celle-ci. En l'espèce, la CJUE constate à cet égard que l’usage des marques IKEA est susceptible de porter un préjudice important à la renommée de ces marques et aux intérêts de leur titulaire. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’usage des marques IKEA, effectué dans le seul objectif de profiter de la renommée de celles-ci pour renforcer son message politique et accroître la diffusion de celui-ci, prévale sur les droits et intérêts du titulaire de ces marques, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.