Le RGPD s'applique-t-il aux défunts ?
Le Conseil d'Etat rappelle que les droits issus du RGPD s'exercent par la "personne concernée". Ils s'éteignent au décès du titulaire, hors démarches nécessaires à l'organisation de la succession ou à la prise en compte du décès par le responsable de traitement.Un homme a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) d'une plainte relative, d'une part, à la conservation, l'exploitation et la transmission par une société d'assurance de données de santé concernant son épouse décédée, sans recueil du consentement de celle-ci de son vivant, d'autre part, à la sollicitation des mêmes données auprès de lui, par le médiateur de l'assurance, sans formalisation du recueil de son consentement à l'utilisation de ces données.
Le Conseil d'Etat rappelle que les droits issus du RGPD s'exercent par la "personne concernée". Ils s'éteignent au décès du titulaire, hors démarches nécessaires à l'organisation de la succession ou à la prise en compte du décès par le responsable de traitement.Un homme a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) d'une plainte relative, d'une part, à la conservation, l'exploitation et la transmission par une société d'assurance de données de santé concernant son épouse décédée, sans recueil du consentement de celle-ci de son vivant, d'autre part, à la sollicitation des mêmes données auprès de lui, par le médiateur de l'assurance, sans formalisation du recueil de son consentement à l'utilisation de ces données.
La Cnil a clôturé sa plainte au motif que le RGPD (règlement général sur la protection des données - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016) ne s'applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées. Le requérant a alors saisi le Conseil d'Etat. Dans son arrêt rendu le 17 juin 2026 (requête n° 503360), le Conseil d'Etat relève que pour justifier de son intérêt à demander l'annulation des décisions de la Cnil relatives au traitement des données de santé de son épouse, le requérant se prévaut du fait que le traitement de ces données porterait atteinte à ses intérêts patrimoniaux en raison de leur souscription commune d'un contrat d'assurance pour l'acquisition d'un bien entrant dans la communauté de leur couple. Or, d'une part, il ne se trouve dans aucune des hypothèses visées par l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 lui permettant d'exercer les droits de son épouse décédée et il ne peut, d'autre part, être regardé comme une personne concernée au sens de l'article 8 de la même loi. Par suite, il ne peut justifier d'un intérêt pour saisir la Cnil lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'il attaque.Ses requêtes sont rejetées.