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L'originalité d'une oeuvre des arts appliqués ne se présume pas

11 Mai 2026

Pour être protégée par le droit d'auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d'oeuvre originale.Une société spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers à destination des enseignes de la grande distribution, a répondu à l'appel d'offres d'un exploitant de supermarché, ayant pour objet le remplacement de présentoirs du magasin.

Le marché a finalement été attribué à une autre société. Estimant que cette société se livrait à des actes de contrefaçon de ses créations et de concurrence déloyale, la société évincée l'a assignée en cessation de ces actes, démontage du mobilier contrefaisant déjà installé et réparation de ses préjudices. La cour d'appel de Rennes a retenu que le meuble "Concept" présentait une originalité. Les juges du fond ont retenu que, si le pied trapézoïdal n'était pas une nouveauté et avait intégré le fond commun du design mobilier, son utilisation dans ce meuble lui conférait une indéniable touche de modernité. S'il avait un intérêt fonctionnel, il avait aussi une dimension esthétique. Les blocs de soutien, qui n'avaient d'autre utilité que de maintenir le plateau, procédaient également d'un incontestable parti pris esthétique, le tout souligné par un bumper en inox, et l'utilisation du métal et les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle rehaussaient l'ensemble. Dans un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.711), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de s'être ainsi déterminée sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l'originalité du meuble. La chambre commerciale précise en effet qu'il se déduit des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégée par le droit d'auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d'oeuvre originale.Elle rappelle la jurisprudence européenne selon laquelle les oeuvres des arts appliqués se distinguant d'autres catégories d'oeuvres par le fait qu'elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d'originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n'ont pas empêché l'auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs.Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d'auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d'ordre artistique ou esthétique participent de l'activité créative, la circonstance qu'un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur. SUR LE MEME SUJET : CJUE : protection d'objets utilitaires par le droit d'auteur - Legalnews, 5 décembre 2025