CEDH : validation de la sanction contre CNews pour "discours de haine"

La CEDH déclare irrecevable le recours de Cnews contre la sanction infligée par le CSA pour ses manquements à l’obligation de maîtrise de l’antenne face au propos de Eric Zemmour incitant à la haine et à la discrimination.Dans sa décision n° 2021-218 du 17 mars 2021, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a prononcé une sanction contre la société qui exploite la chaîne de télévision CNews en raison de propos tenus sur cette chaîne par Eric Zemmour.
Par décision du 12 juillet 2022 (requête n° 451897), le Conseil d’Etat a rejeté le recours de cette société contre cette décision. Cette société dénonce une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Liberté d'expression). Dans un arrêt Cnews c/ France du 23 janvier 2025 (requête n° 52837/22), la Cour européenne des droits de l'Homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable. Elle relève que les décisions du CSA et du Conseil d’Etat reposent, d’une part, sur le fait qu’au cours de l’émission litigieuse, Eric Zemmour avait, de manière véhémente et sans qu’une contradiction sérieuse ne lui soit portée, affirmé notamment que les étrangers mineurs isolés étaient "pour la plupart" des "voleurs", des "violeurs" et des "assassins" et que leur présence en France était assimilable à une "invasion", et sur la considération que de tels propos incitaient à la haine et à des comportements discriminatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur nationalité pour en déduire que la société requérante avait méconnu les obligations prévues aux articles 15 de la loi du 30 septembre 1986 et 2-3-2 de la convention du 27 novembre 2019. Ces décisions reposent, d’autre part, sur le constat que la société requérante avait manqué à l’obligation de maîtrise de l’antenne posée par l’article 2-2-1 de cette convention dès lors qu’aucune réaction suffisamment marquée n’avait été apportée par les personnes présentes sur le plateau aux propos tenus par E.Z., et qu’elle les avait diffusés sans modification alors même que l’émission était en léger différé. Selon la Cour, eu égard à la teneur des propos litigieux et à la lumière des circonstances de l’espèce, ces motifs sont à la fois pertinents et suffisants pour justifier dans son principe la sanction prononcée contre la société requérante. En outre, la Cour note, à l’instar du Conseil d’Etat, que cette sanction est intervenue alors que la société requérante avait précédemment été mise en demeure par le CSA en 2019 de respecter les mêmes obligations que celles en litige en raison de propos tenus par le même chroniqueur dans la même émission et que le montant de cette sanction correspond à moins de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxe qu’elle avait réalisé au cours du dernier exercice clos.Elle en conclut, dans les circonstances de l’espèce, et en particulier, eu égard à la gravité des propos litigieux et à l’ampleur du manquement de la société requérante à ses obligations, que l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et irrecevable, et qu’elle doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. SUR LE MEME SUJET : Propos haineux et discriminants : validation de la sanction de CNews pour absence de maîtrise de l’antenne - Legalnews, 15 juillet 2022