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Pacte de préférence en édition musicale : qu'entend-on par "ouvrage" ?

26 Mai 2026

En matière d'édition musicale, un ouvrage au sens de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales.

Est donc nulle la clause non limitée dans le temps prévoyant la cession des droits sur des albums à venir composés de plus de cinq oeuvres.Une autrice, compositrice et interprète a conclu avec des éditeurs des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales, et des contrats de cession de droit d'adaptation audiovisuelle portant sur des oeuvres déjà écrites, complétés par un contrat de préférence portant sur des œuvres futures. Invoquant une violation de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l'autrice a assigné les éditeurs en nullité de ces contrats. La cour d'appel de Paris a annulé le contrat de préférence. Après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 132-4 du CPI, dérogeant à la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l'article L. 131-1 du même code, sont d'interprétation stricte et que la notion d'ouvrage au sens de l'article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un "album" comportant plusieurs oeuvres musicales, les juges du fond, qui ont constaté que le contrat de préférence n'était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l'engagement portait sur de nombreuses oeuvres musicales réunies dans les albums, en ont déduit qu'il devait être annulé. Par un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-15.857), la Cour de cassation valide cette analyse en confirmant qu'en matière d'édition musicale, un ouvrage au sens de l'article L. 132-4 du CPI correspond à une oeuvres musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales.