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TUE : tombé dans la marmite judiciaire, Obélix en ressort désarmé

14 Mai 2026

Le ciel tombe sur la tête de l'EUIPO : sa décision de refus d’annuler la marque verbale Obelix pour des armes, des munitions et des explosifs est invalidée par le Tribunal de l'Union européenne.En 2022, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a enregistré la marque verbale Obelix pour des produits liés aux armes à feu, munitions et explosifs, au profit d’un entrepreneur polonais.

L'éditeur de la série de bandes dessinées "Astérix et Obélix" en a demandé l’annulation sur le fondement de leur marque de l’Union européenne antérieure OBELIX et de l’atteinte portée à la renommée de celle-ci. L’EUIPO a rejeté cette demande au motif notamment que la preuve de la renommée de la marque antérieure n’était pas suffisamment établie. Dans un arrêt du 13 mai 2026 (affaire T‑24/25), le Tribunal de l’Union européenne (TUE), saisi par l'éditeur, annule la décision de l’EUIPO. Le TUE rappelle que la renommée d’une marque doit être appréciée au regard de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, même si chacun de ces facteurs, pris isolément, ne suffit pas à la démontrer.Or, l’appréciation de la renommée de la marque OBELIX, effectuée par l’EUIPO, reposait sur une analyse incomplète et erronée. En particulier, l’EUIPO n’a pas correctement pris en compte des exemples de différents produits sur lesquels le terme "Obelix" ou "Obélix" apparaissait accompagné du symbole ®, indiquant qu’il s’agit d’une marque enregistrée. Il était également injustifié d’écarter des preuves sur lesquelles ce signe était utilisé en combinaison avec le signe Asterix. En effet, une telle association n’empêche pas d’établir que le terme "Obelix" est perçu de manière individualisée, comme une marque distincte, pouvant avoir acquis une renommée. Le Tribunal considère aussi que l’EUIPO n’a pas suffisamment apprécié le lien entre les deux marques en conflit, de nature à amener le public pertinent à les associer et susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque antérieure.Une telle appréciation ne peut pas, comme l’a fait à tort l’EUIPO, se limiter au constat de différences trop importantes entre les produits et les services en cause ni à l’absence de chevauchement des publics pertinents. L’existence d’un tel lien doit être examinée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure.