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Du bon usage des réseaux sociaux par les magistrats

Le Conseil d'Etat considère que les dispositions de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative portant sur l'usage des réseaux sociaux ne portent pas une atteinte excessive à liberté d'expression des magistrats.

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative portant sur l’usage des réseaux sociaux ne portent pas une atteinte excessive à liberté d’expression des magistrats.

Le Syndicat de la juridiction administrative a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le vice-président du Conseil d’Etat a modifié des dispositions de la charte de déontologie des membres de la juridiction administrative portant sur l’usage des réseaux sociaux.Les paragraphes en cause de la charte recommandent notamment aux membres de la juridiction administrative d’observer « la plus grande retenue (…) dans l’usage des réseaux sociaux sur internet lorsque l’accès à ces réseaux n’est pas exclusivement réservé à un cercle privé aux accès protégés ». Ils précisent aussi que « dans tous les cas, il convient de s’abstenir de prendre part à toute polémique qui, eu égard à son objet ou à son caractère, serait de nature à rejaillir sur l’institution » et recommandent de ne pas utiliser ces supports aux fins de commenter l’actualité politique et sociale.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2020, le Conseil d’Etat considère que ces recommandations visent à assurer le respect de l’obligation de réserve à laquelle les membres de la juridiction administrative sont tenus, laquelle vise à éviter que la diffusion de leurs propos porte atteinte à la nature et à la dignité des fonctions qu’ils exercent et à garantir l’indépendance, l’impartialité et le bon fonctionnement de la juridiction administrative.
La Haute juridiction administrative ajoute que ces recommandations de prudence n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire l’inscription et l’expression des membres de la juridiction administrative sur des réseaux sociaux mais visent à les prémunir contre le risque que des propos publiés sur les réseaux sociaux reçoivent une diffusion excédant celle qui avait été initialement envisagée par leur auteur et puissent exposer ce dernier, dans le cas où leur diffusion rejaillirait sur l’institution, à devoir répondre d’un éventuel manquement à leur obligation de réserve.
Dans ces conditions, eu égard à l’obligation de réserve à laquelle les membres de la juridiction administrative sont tenus, le Conseil d’Etat estime que de telles recommandations ne portent pas d’atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression. Dès lors, le Syndicat de la juridiction administrative n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque.

– Conseil d’Etat, 4ème – 1ère chambres réunies, 25 mars 2020 (requête n° 421149 – ECLI:FR:CECHR:2020:421149.20200325), Syndicat de la juridiction administrative – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041757074&fastReqId=75526170&fastPos=1