Secret des affaires et liberté d'informer
La protection du secret des affaires ne justifie pas le refus de communiquer la liste des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage "CE" et qui sont déjà mis sur le marché.Dans le cadre de l’enquête journalistique "Implant Files" coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), une journaliste du Monde a sollicité auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) la communication d'un ensemble d’informations, dont la liste des dispositifs médicaux auquel il avait délivré le marquage "conformité européenne" (CE) et la liste des dispositifs médicaux auxquels cette certification avait été refusée.
La protection du secret des affaires ne justifie pas le refus de communiquer la liste des dispositifs médicaux ayant obtenu le marquage « CE » et qui sont déjà mis sur le marché.Dans le cadre de l’enquête journalistique « Implant Files » coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), une journaliste du Monde a sollicité auprès du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) la communication d’un ensemble d’informations, dont la liste des dispositifs médicaux auquel il avait délivré le marquage « conformité européenne » (CE) et la liste des dispositifs médicaux auxquels cette certification avait été refusée.
Devant le refus opposé par le laboratoire, la journaliste a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) qui a émis un avis défavorable à la communication des documents demandés. La journaliste et l’éditeur du quotidien ont saisi la justice administrative en vue de l’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande née du silence gardé pendant deux mois par le laboratoire à compter de la date d’enregistrement des demandes de la journaliste par la Cada.
Dans un jugement rendu le 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris indique que la protection d’informations confidentielles, telles que des informations à caractère commercial, peut justifier une restriction à l’exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations, à condition que cette ingérence soit strictement nécessaire et proportionnée.
En l’espèce, il estime qu’au regard du but poursuivi par l’enquête journalistique en cours, qui consiste à révéler d’éventuelles défaillances du système de certification des dispositifs médicaux en vue d’alerter les pouvoirs publics et le public sur les risques pour la santé publique, la communication de ces informations relatives à des dispositifs médicaux déjà commercialisés contribue de manière significative au débat public sur une question d’intérêt général et permet de surcroît une meilleure traçabilité des dispositifs défectueux, conformément à l’objectif de santé publique visant à garantir la sécurité et la fiabilité des dispositifs médicaux.
Dans ces conditions, les requérants sont fondées à se prévaloir des stipulations de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme pour revendiquer un droit d’accès à la liste des dispositifs médicaux mis sur le marché auxquels l’organisme notifié français délivré la certification « CE ».