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Responsabilité de l'hébergeur d'un site proposant des services de GPA

L'hébergeur d'un site internet à destination du public français proposant des prestations de gestation pour autrui manque à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite, quand bien même la localisation de l'éditeur du site se situe dans un pays où la GPA est licite.

L’hébergeur d’un site internet à destination du public français proposant des prestations de gestation pour autrui manque à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite, quand bien même la localisation de l’éditeur du site se situe dans un pays où la GPA est licite.

Une association a fait assigner un hébergeur de site internet afin qu’il lui soit fait injonction de rendre un site espagnol inaccessible au motif que son contenu était illicite en France. En effet, ce site se proposait de faire l’intermédiaire entre une mère porteuse et un client désireux d’accueillir l’enfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et l’article 227-12, alinéa 3, du code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende en répression du délit d’entremise, les peines étant doublées en cas de caractère habituel de l’entremise, et/ou si l’entremise a un but lucratif.
L’hébergeur contestait le caractère manifestement illicite du site en mettant en avant sa légalité en Espagne, l’absence d’activité en France de la société qui proposait les services litigieux et l’absence de réponse de la plateforme de signalement mise à disposition par les services publics français.
Dans un jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Versailles constate que le service proposé est bien une prestation d’entremise « entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ». Le caractère habituel de l’entremise n’est pas sérieusement contestable dès lors que le site revendique « 5 années d’expérience » et « 864 clients heureux ». Le caractère lucratif n’est pas non plus contestable puisque la société indique avoir « créé des packs qui ont un prix fixe, qui incluent la plupart des concepts prévisibles, pour éviter des surprises ».
S’agissant de l’absence de réponse de la plateforme de signalement, les juges du fond estiment qu’elle ne peut exonérer l’hébergeur de sa responsabilité dès lors qu’il lui était démontré par l’association requérante que le site avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France et de contourner les dispositions du droit positif français, ce qui constitue une infraction pénale. Ils précisent en outre que la localisation de la société en Espagne et la licéité de la GPA dans ce pays sont sans influence sur la licéité du contenu du site à destination du public français.
En conséquence, l’hébergeur a donc manqué à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite. Il est condamné à verser 3.000 € de dommages-intérêts à l’association au titre du préjudice moral.

– Tribunal de grande instance de Versailles, 1ère chambre, 26 février 2019, association des juristes pour l’enfance c/ société OVH et société Subrogalia SL – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-versailles-1ere-ch-jugement-du-26-fevrier-2019/