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Le droit de suite peut-il incomber à l'acquéreur ?

L' article L. 122-8 du CPI ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant que les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur n'en soit pas affectées.

L’ article L. 122-8 du CPI ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant que les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur n’en soit pas affectées.

Soutenant que la société Christie’s France avait, en violation de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, inséré dans ses conditions générales de vente (CGV) une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l’acquéreur, le Syndicat national des antiquaires a engagé une action à l’encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d’acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse.
Pour déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les CGV de la société Christie’s, la cour d’appel de Versailles a énoncé que l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêtait un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur.
Dans un arrêt du 9 novembre 2018, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l’article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 26 février 2015 (affaire C-41/14).
La Haute juridiction judiciaire précise en effet que « si ce texte prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ».

– Cour de cassation, assemblée plénière, 9 novembre 2018 (pourvoi n° 17-16.335 – ECLI:FR:CCASS:2018:AP00639), société Christie’s France c/ Syndicat national des antiquaires – cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Versailles, 24 mars 2017 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/639_9_40628.html
– Note explicative relative à l’arrêt n°639 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/639_9_40628.html
– Rapport de M. Grass – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/639_9_40628.html
– Avis de M. Ingall-Montagnier – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/639_9_40628.html
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-8 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/639_9_40628.html
– Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/639_9_40628.html
– CJUE, 4ème chambre, 26 février 2015 (affaire C-41/14 – ECLI:EU:C:2015:119), Christie’s France SNC c/ Syndicat national des antiquaires – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/639_9_40628.html