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"Envoyé spécial" sur Lactalis : l'atteinte à la vie privée légitimée ...

Si le reportage de France télévisions consacré à la crise de la production laitière, qui présentait des vues aériennes de la résidence secondaire du président du conseil de surveillance de Lactalis, a porté atteinte à la vie privée de l'intéressé, cette atteinte était légitimée par le droit à l’information du public.

Si le reportage de France télévisions consacré à la crise de la production laitière, qui présentait des vues aériennes de la résidence secondaire du président du conseil de surveillance de Lactalis, a porté atteinte à la vie privée de l’intéressé, cette atteinte était légitimée par le droit à l’information du public.

Dans l’émission « Envoyé spécial » diffusée le 13 octobre 2016 sur France 2, un reportage intitulé « Sérieusement ?! Lactalis : le beurre et l’argent du beurre » était consacré à la crise de la production laitière.Soutenant qu’une séquence de ce reportage faisait mention du nom de sa résidence secondaire, de sa localisation précise et en présentait des vues aériennes, et invoquant l’atteinte portée à sa vie privée, le président du conseil de surveillance de la société Lactalis a assignée la société France télévisions, sur le fondement des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice, ainsi que des mesures d’interdiction et de publication judiciaire.
La cour d’appel d’Angers a rejeté ses demandes.Après avoir retenu que les indications fournies dans la séquence litigieuse, qui permettaient une localisation exacte du domicile de l’intéressé, caractérisaient une atteinte à sa vie privée, les juges du fond ont relevé, d’abord, que le reportage en cause évoquait, notamment, la mobilisation des producteurs laitiers contre le groupe Lactalis, accusé de pratiquer des prix trop bas, et comparait la situation financière de ces producteurs à celle du dirigeant du premier groupe laitier mondial. Ils ont ajouté que l’intégralité du patrimoine immobilier de l’industriel n’était pas détaillée, les informations délivrées portant exclusivement sur le bien que ce dernier possède en Mayenne, où résident les fermiers présentés dans le reportage, de sorte que ces informations s’inscrivaient dans le débat d’intérêt général abordé par l’émission.Ils ont ensuite énoncé que le demandeur, en sa qualité de dirigeant du groupe Lactalis, est un personnage public et que, bien que le nom et la localisation de sa résidence secondaire aient été à plusieurs reprises divulgués dans la presse écrite, il n’avait pas, par le passé, protesté contre la diffusion de ces informations.Les juges ont constaté, enfin, que la vue d’ensemble de la propriété de l’intéressé pouvait être visionnée grâce au service de cartographie en ligne Google maps et que, pour réaliser le reportage incriminé, le journaliste n’avait pas pénétré sur cette propriété privée.
Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2019, la Cour de cassation considère que la cour d’appel, qui a ainsi examiné, de façon concrète, chacun des critères à mettre en oeuvre pour procéder à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, a légalement justifié sa décision de retenir que l’atteinte portée à la vie privée du demandeur était légitimée par le droit à l’information du public.La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Elle ajoute que pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies. Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 octobre 2019 (pourvoi n° 18-21.871 – ECLI:FR:CCASS:2019:C100822), M. A. X. c/ société France télévisions – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Angers, 26 juin 2018 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/822_10_43725.html
– Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/822_10_43725.html