Accéder au contenu principal

CJUE : tromperie par évocation d'un héritage historique fictif

31 Mars 2026

Lorsqu’un nombre inclus dans une marque évoque une année ancienne de création d’entreprise et ainsi une tradition ancienne qui ne correspond toutefois pas à la réalité, cela peut induire les consommateurs en erreur sur la qualité et le prestige des produits.La société française Fauré Le Page Paris, créée en 2009, a acquis la marque "Fauré Le Page" et a ensuite déposé des marques comportant la mention "Fauré Le Page Paris 1717" pour des produits de maroquinerie.

La société Goyard ST-Honoré, active dans le même secteur, a contesté ces marques devant les juridictions françaises. Selon elle, la mention "1717" suggère à tort l’existence d’une maison fondée au XVIIIᵉ siècle et la transmission d’un savoir-faire ancien. Or, l’entreprise historique Maison Fauré Le Page, spécialisée dans la vente d’armes et d’accessoires, a cessé son activité en 1992, tandis que Fauré Le Page Paris n’a été créée qu’en 2009. Saisie du litige, la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 22-11.499), a demandé des précisions à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (affaire C‑412/24), la CJUE énonce qu’une marque est susceptible de constituer une tromperie au sens du droit de l’Union lorsqu’elle inclut un nombre qui évoque un savoir-faire de longue date conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits pour lesquels cette marque est enregistrée, alors même qu’un savoir-faire d’une telle ampleur temporelle n’existe pas. La Cour rappelle, à cet égard, que sont prohibées les marques "de nature à tromper le public" uniquement dans les cas de figure où la marque en cause est de nature à induire le public pertinent en erreur par rapport à une caractéristique des produits ou des services qu’elle désigne, telle que leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique. Elle ajoute, en s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, que, dans le domaine des articles de luxe, la qualité peut également résulter de l’allure et de l’image de prestige. En l'espèce, il appartiendra au juge national d’apprécier concrètement, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de la perception du public pertinent, si le nombre mentionné dans les marques en cause est perçu comme une année évoquant un savoir-faire de longue date, en examinant ces marques dans leur ensemble, en tenant compte, notamment, de la présence, en sus du nombre 1717, du terme "Paris" ainsi que du message que lesdites marques véhiculent.