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CJUE : un service d’enregistrement à distance relève du droit de communication d’œuvres ...

Mettre à disposition du public des copies de programmes de télévision stockées dans un nuage (cloud), par fil ou sans fil, suppose de recueillir au préalable l’accord du titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, puisque qu’un tel service relève du droit de communication d’œuvres au public.

Mettre à disposition du public des copies de programmes de télévision stockées dans un nuage (cloud), par fil ou sans fil, suppose de recueillir au préalable l’accord du titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, puisque qu’un tel service relève du droit de communication d’œuvres au public.

VCAST est une société de droit anglais mettant à la disposition de sa clientèle, sur Internet, un dispositif d’enregistrement vidéo à distance des émissions d’opérateurs de télévision italiens transmises par voie terrestre, au nombre desquelles figurent celles de Reti Televisive Italiane (RTI). Le client choisit une émission et une plage horaire. Par la suite, le dispositif géré par ladite société capte le signal de télévision à l’aide de ses propres antennes et enregistre la plage horaire de l’émission choisie sur un espace virtuel de stockage, de sorte à mettre la copie des émissions radiodiffusées à la disposition du client par Internet.
Saisi par la société, le Tribunale ordinario di Torino (tribunal de Turin, Italie) est amené à se prononcer sur la légalité de ses activités. Elle invoque à cet effet l’exception de copie privée, selon laquelle l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins n’est pas utile pour les reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires des droits reçoivent une compensation équitable.Le tribunal de Turin, à la suite d’une demande en référé formée par RTI, a temporairement interdit à VCAST de continuer ses activités. En ce sens, avant sa décision définitive, il a décidé de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles en demandant, en substance, si le service fourni par la société, sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins, est conforme à la directive sur le droit d’auteur.
Dans un arrêt datant du 29 novembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne considère que dans la mesure où le service offert par VCAST consiste aussi à mettre à disposition des œuvres protégées, il relève de la communication au public. En ce sens, elle rappelle qu’en vertu de la directive précitée, “toute communication au public, y compris la mise à disposition d’une œuvre ou d’un objet protégé, doit être soumise à l’autorisation du titulaire des droits”, étant entendu que le droit de communication d’œuvres au public a un sens large, couvrant toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. La Cour de justice en déduit que la (re)transmission faite par VCAST constitue une communication au public différente de celle d’origine et doit, ainsi, recevoir l’autorisation des titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins. Dès lors, un tel dispositif d’enregistrement à distance ne saurait relever de l’exception de copie privée.

– Communiqué de presse n° 125/17 de la CJUE du 29 novembre 2017 – “La mise à disposition de copies de programmes de télévision stockées dans un nuage (cloud) doit être autorisée par le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins” – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170125fr.pdf
– CJUE, 3ème chambre, 29 novembre 2017 (affaire C-265/16 – ECLI:EU:C:2017:913), VCAST – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170125fr.pdf
– Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170125fr.pdf