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Confirmation de la condamnation d'Eric Naulleau pour diffamation

30 Mars 2026

La Cour de cassation juge que les propos tenus sur C8 par le journaliste, qui imputent à Alexandre Moix, directement ou par insinuation, des comportements susceptibles de revêtir des qualifications pénales, appels téléphoniques malveillants réitérés, d'une part, participation à une association de malfaiteurs, d'autre part, sont de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.L'essayiste et journaliste Eric Naulleau a été déclaré coupable de diffamation publique à raison de propos tenus le 24 septembre 2019 visant Alexandre Moix, frère de l'écrivain Yann Moix, lors de l'émission de télévision "Touche pas à mon poste" sur la chaîne C8.

Le tribunal correctionnel l'a condamné à 1.000 € d'amende avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu a relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel de Paris a énoncé en premier lieu que les propos qui consistaient à imputer notamment au requérant des faits de harcèlement téléphonique à l'encontre de sa grand-mère se rapportaient à des faits suffisamment précis et situés dans le temps, puisque ces appels avaient lieu depuis la diffusion d'extraits de l'interview de cette dernière et étaient en lien avec cet événement, que de tels appels évoquant un comportement oppressant à l'égard d'une personne vulnérable étaient à tout le moins réprouvés par la morale commune voire susceptibles d'être qualifiés d'infraction pénale. Les juges du fond ont ajouté qu'il en était de même de l'imputation d'avoir appartenu à un groupe proche des milieux d'extrême droite ayant préparé un attentat contre l'ancien Président de la République Jacques Chirac, dès lors qu'il s'agissait bien d'un fait précis susceptible de preuve de nature à porter atteinte à l'honneur du requérant, ces faits pouvant être qualifiés pénalement. Dans un arrêt du 17 mars 2026 (pourvoi n° 24-87.199), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a justifié sa décision : - en retenant que les propos susvisés étaient suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; - en retenant que, par leur sens et leur portée, ces propos, analysés au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, qui imputent à l'intéressé, directement ou par insinuation, des comportements susceptibles de revêtir des qualifications pénales, appels téléphoniques malveillants réitérés, d'une part, participation à une association de malfaiteurs, d'autre part, sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile. La chambre criminelle rejette le pourvoi.