Invention de combinaison : caractérisation de l'activité inventive
Est dépourvue d'activité inventive l'invention de combinaison constituée d'un ensemble de moyens déjà connus, sans que leur combinaison ait un "effet de synergie surprenant".
Est dépourvue d’activité inventive l’invention de combinaison constituée d’un ensemble de moyens déjà connus, sans que leur combinaison ait un « effet de synergie surprenant ».
Une société et un particulier ont déposé un brevet portant sur un procédé de traitement des boues. Deux sociétés les ont assignés en annulation de certaines revendications du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive.
La cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des revendications 1 à 4 du brevet pour défaut d’activité inventive.En premier lieu, les juges ont retenu que la revendication 1 était constituée d’un ensemble de moyens déjà connus, ayant chacun un effet technique spécifique participant à l’optimisation de chaque étape décrite du procédé, sans que leur combinaison ait un « effet de synergie surprenant ». Ils ont ainsi considéré que cette revendication ne constituait pas une invention de combinaison.En second lieu, ils ont retenu que l’homme du métier pouvait facilement, au moyen d’essais de routine, déduire de l’exemple de laboratoire figurant dans le brevet opposé par les requérantes que, pour de grandes quantités, la mise en contact des produits avec la boue à traiter devait être plus longue que celle décrite, et ainsi trouver la durée utile du mélange préconisée par la revendication 1.Ils ont ajouté qu’il était fait état, dans le « Mémento technique de l’eau », d’un temps standard de floculation des boues dans des bacs agités en série pour obtenir un excellent mélange de l’ordre de 5 à 10 mn, alors que celui du brevet litigieux ne faisait qu’englober et correspond à la fourchette moyenne proposée de façon préférentielle par celui-ci.Ainsi, ils ont estimé que la caractéristique tenant à la durée du mélange des produits avec la boue à traiter était aisément accessible à l’homme du métier.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 30 mai 2018, considérant comme infondé le moyen en ce qu’il supposait que la revendication 1 soit une combinaison de moyens.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2018 (pourvoi n° 16-15.422 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00471), sociétés Carmeuse Chaux et CMF Products et M. X. c/ société Lhoist recherche et développement et société Lhoist France – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 26 janvier 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037043124&fastReqId=1664129127&fastPos=1