Diffamation : détermination de la qualité du directeur de publication
En matière de responsabilité pour diffamation, dans le cas d'espèce, doit être considéré comme directeur de publication du bulletin édité par la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés le président de cette fédération.
En matière de responsabilité pour diffamation, dans le cas d’espèce, doit être considéré comme directeur de publication du bulletin édité par la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés le président de cette fédération.
Par un arrêt du 16 juin 2017, la cour d’appel de Nîmes a déclaré M. G. coupable du délit de diffamation non publique envers un particulier. Elle l’a condamné au paiement d’une amende de 38 € et à indemniser la partie civile.En effet, elle a énoncé que les écrits diffamatoires en cause ont été insérés dans un bulletin d’information, intitulé « Echos du Conseil d’administration » de la Fédération associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont la diffusion a été restreinte à des personnes liées par une communauté d’intérêt.Elle a relevé que les propos en cause ont été diffusés sur un support écrit de communication, constitutif d’une publication, dont l’étendue de la distribution, dès lors qu’elle ne se limite pas à un caractère privé, n’a pas d’incidence sur la qualité de directeur de publication du prévenu.Elle ajouté que M. G. ne saurait dénier avoir exercé cette fonction en tant que président de la fédération des APAJH qui édite ladite revue.
Le 8 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de M. G.
– Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019 (pourvoi n° 17-85.789 – ECLI:FR:CCASS:2019:CR03313), Jean-Louis G. c/ Association pour personnes en situation de handicap 34 (APSH 34) – rejet de pourvoi contre d’appel de Nîmes, 16 juin 2017 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038069787&fastReqId=338449187&fastPos=1