Responsabilité des personnes publiques en matière de PLA
Par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.Afin d'embellir son espace public, la commune de Chambéry a lancé un appel à création artistique permettant à neuf de ses administrés de réaliser une œuvre décorative sur neuf bancs publics dans le cadre des journées européennes du Patrimoine.
La commune allouait une somme forfaitaire à chaque candidat présélectionné afin de lui permettre d'acquérir le matériel nécessaire à la réalisation du projet. Le public était ensuite appelé à choisir un lauréat, qui remportait un prix d'une valeur de 500 €. L'un des candidats sélectionnés, retraité et artiste amateur, a demandé la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des dégradations subies par le banc qu'il avait décoré, lequel, après avoir été exposé quelques jours, aurait été dégradé après avoir été entreposé en extérieur puis repeint par erreur par les services municipaux. L'artiste se plaignait également de ce que le banc en cause n'aurait pas été exposé au public pendant une durée suffisante. Le tribunal judiciaire de Chambéry s'est déclaré incompétent pour connaître de cette action. Le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir rejeté les conclusions du requérant tendant à la résiliation de la convention qui aurait été conclue avec la commune pour la réalisation d'une œuvre apposée sur du mobilier urbain, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence s'agissant de la demande indemnitaire. Dans un arrêt du 7 octobre 2024 (n° C4317), le Tribunal des conflits indique que si la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes. Conformément au premier alinéa de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.