Accéder au contenu principal

Homophobie : absorption des propos par la nouvelle qualification du délit

11 Juin 2026

Encourt la censure l'arrêt d'appel qui, après avoir estimé que les propos poursuivis sous la qualification d'injure à raison de l'orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle, relaxe le prévenu sans examiner les propos ainsi requalifiés sous leur nouvelle qualification.Une association a déposé plainte auprès du procureur de la République pour des propos contenus dans un article intitulé "L'homosexualité, ses raisons", publié le 2 août 2022 sur un site internet.

Ces propos ont été publiés en réponse à une vidéo diffusée par un humoriste et vidéaste, intitulée "Idée Reçue n° 24 : L'homosexualité est contre nature ?". Après enquête préliminaire, l'auteur de l'article et le directeur de publication du site ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre, notamment, du délit d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle, en raison des propos suivants : "Quant à justifier l'homosexualité au motif qu'elle est présente chez les animaux, qu'est-ce faire d'autre que ravaler l'homme au rang de la bête ? Voilà donc la libération à laquelle l'idéologie LGBT convie l'humanité : à se conduire comme des bêtes (...) l'homosexualité déshumanise, abêtit, rend indigne de la vie éternelle !" ; "Si les homosexuels n'ont pas le choix de n'être pas homosexuels parce que c'est inscrit dans leur nature, pourquoi les pédocriminels, les incestueux, et tous les autres pervers ne pourraient-ils pas en dire autant ? En niant cette caractéristique essentielle de l'humanité qu'est la liberté, la justification de l'homosexualité réduit l'humanité au rang des bêtes, d'animaux sans raison, esclaves de la nécessité" ; "C'est leur présence auprès des enfants qui serait plutôt à craindre, si l'on en croit les statistiques qui montrent la prévalence de très loin supérieure de pédocriminels chez les homosexuels". Pour relaxer les prévenus et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel de Paris a énoncé que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur l'homosexualité et la position de l'Eglise catholique à son égard. Les juges du fond ont estimé que ces propos visaient uniquement à réfuter l'argumentaire de la vidéo qui entendait expliquer scientifiquement l'homosexualité en faisant un parallèle avec la vie animale, pour en démontrer l'absurdité et rappeler la doctrine de l'Eglise catholique sur l'homosexualité. Ils ont ajouté que l'article ne visait pas les homosexuels dans leur ensemble, mais l'homosexualité, et, à cet égard, relevé qu'avaient été produits divers documents faisant ressortir que l'Eglise catholique réprouvait l'homosexualité et invitait les prêtres à transmettre clairement sa doctrine en la matière à tous les fidèles et à la société dans son ensemble. Les juges en ont conclu que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient été tenus, les propos en cause ne présentaient pas de caractère injurieux. Dans un arrêt du 9 juin 2026 (pourvoi n° 25-81.573), la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle retient en effet que : - les propos litigieux ne se limitaient pas à une critique de l'explication de l'homosexualité proposée par le vidéaste et à l'exposé de ce que serait, selon leur auteur, la doctrine de l'Eglise catholique, mais visent les personnes homosexuelles elles-mêmes ; - de tels propos, qui revêtaient un caractère outrageant et méprisant à l'égard de ces personnes en ce qu'ils les déshumanisent et les qualifient notamment de pervers, dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression. La chambre criminelle casse également l'arrêt d'appel au visa des articles 54-1, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 et 388 du code de procédure pénale. En effet, dès lors qu'elle a estimé, à juste titre, que les propos poursuivis sous la qualification d'injure publique à raison de l'orientation sexuelle étaient absorbés par le délit de diffamation publique à raison de l'orientation sexuelle résultant de l'ensemble du paragraphe dans lequel s'inséraient les seuls propos critiqués, il appartenait à la cour d'appel, dans le respect du principe du contradictoire, d'examiner l'ensemble des propos sous cette nouvelle qualification, ce qu'elle n'a pas fait.