Accéder au contenu principal

Saisie-contrefaçon : effets d'une irrégularité partielle

En cas d'irrégularité, seules les mesures d'exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu'en cas de violation par l'huissier de justice des limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.Deux sociétés, titulaires respectivement d'un certificat d'obtention végétale (COV) portant sur la variété de pomme de terre Agata et d'une protection communautaire d'obtention végétale relative à la variété de pomme de terre Anabelle, ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon au siège d'une SARL qui acquiert les plants de ces variétés et d'une EARL qui les exploite.Elles ont ensuite assigné ces sociétés en contrefaçon.

La cour d'appel de Paris a prononcé l'annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.Les juges du fond ont retenu qu'il était établi que l'huissier de justice s'était déplacé dans les locaux de la société d'expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances ni faire mention d'un tel déplacement dans les procès-verbaux. Ils en ont déduit qu'établis en violation des termes des ordonnances sur la base desquelles ils avaient été dressés, ces procès-verbaux devaient être annulés, sans que cette annulation puisse être circonscrite aux seuls livres comptables, bilans des exercices clos en 2015 et 2016, qui ne sont pas les seules pièces illicitement saisies dans les locaux de la société d'expertise comptable. Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de s'être déterminé ainsi, sans préciser en quoi l'irrégularité retenue avait affecté l'ensemble des mesures réalisées, en violation de l'article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle.La chambre commerciale précise en effet qu'en cas d'irrégularité, seules les mesures d'exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées.Il en résulte qu'en cas de violation par l'huissier de justice des limites de l'autorisation donnée par l'ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation.