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TUE : prise en compte du seul public anglophone pour apprécier le refus d’enregistrement ...

Le TUE estime que le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque d’origine française composée d’un unique terme anglais, pour défaut de caractère distinctif, est le public anglophone.

Le TUE estime que le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque d’origine française composée d’un unique terme anglais, pour défaut de caractère distinctif, est le public anglophone.

Une société française a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande d’enregistrement de sa marque verbale, composée d’un seul terme anglais, »raise ».
L’EUIPO a, par la suite, fait droit à une demande d’annulation partielle de cette marque au motif qu’elle est descriptive, dépourvue de caractère distinctif et qu’elle est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La marque étant composée d’un mot anglais, l’Office a considéré que le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne.
Dans un jugement du 3 mai 2018, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) relève que la requérante soutient que la marque contestée étant d’origine française, le public pertinent ne serait pas le public anglophone, d’autant plus que le Royaume-Uni s’apprêterait à quitter l’Union. La requérante ajoute que, au regard du public français, espagnol ou allemand, le terme « raise » n’aurait aucune signification particulière.
A ce titre, le TUE indique que cette critique méconnait le règlement n° 207/2009, dont l’article 7, paragraphe 2, précise que le motif de refus est applicable, même s’il n’existe que dans une partie de l’Union. En application de cet article, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, la marque contestée étant composée d’un terme anglais Le Tribunal estime que la chambre de recours a justement considéré que le public pertinent était le public anglophone et qu’il était composé de professionnels avertis et particulièrement attentifs dont le niveau d’attention était élevé. A supposer que les services financiers s’adressent également au grand public, le niveau d’attention de ce dernier serait également plutôt élevé.

– TUE, 8ème chambre, 3 mai 2018 (affaire T-463/17), Raise Conseil c/ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Raizers – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201702&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=815591
– Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire – Cliquer ici