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Extension de la rémunération pour copie privée à toutes les tablettes

Du fait de l'évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d'exploitation respectifs, la distinction établie antérieurement entre "tablettes Media", assujetties à la rémunération pour copie privée, et " tablettes PC ", qui en étaient exemptées, est obsolète.

Du fait de l’évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d’exploitation respectifs, la distinction établie antérieurement entre « tablettes Media », assujetties à la rémunération pour copie privée, et  » tablettes PC « , qui en étaient exemptées, est obsolète.

Par une décision rendue le 5 septembre 2018, la commission dite « copie privée » a étendu la rémunération pour copie privée due au titre des « mémoires et disques durs intégrés aux tablettes tactiles multimédias avec fonction baladeur, avec ou sans clavier détachable (mais non attaché) » à l’ensemble de ces tablettes, y compris aux tablettes équipées des systèmes d’exploitation Windows 8.1. et des versions ultérieures, qui en étaient jusqu’alors exemptées.
Saisi par une société qui demandait l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 27 novembre 2019.
Il considère que du fait de l’évolution des caractéristiques techniques de leurs systèmes d’exploitation respectifs, la distinction établie antérieurement par la commission « copie privée » entre, d’une part, les tablettes tactiles munies d’un système d’exploitation pour terminaux mobiles ou d’un système d’exploitation propre dites « tablettes Media », assujetties à la rémunération pour copie privée, et, d’autre part, les tablettes tactiles munies des systèmes d’exploitation Windows 8.1 ou de ses versions ultérieures dites  » tablettes PC « , qui en étaient exemptées, est devenue obsolète.
En outre, l’enquête d’usage montre que le nombre de copies privées réalisées sur ces supports est significatif et n’est guère différent pour les deux catégories de supports.
Enfin, le Conseil d’Etat considère que c’est sans erreur de droit que la commission a estimé, pour évaluer le nombre des copies effectuées, que la pratique consistant à copier, pour un usage privé, un contenu faisant l’objet d’une diffusion licite en flux ne constituait pas, en soi, une contrefaçon qui aurait justifié qu’il n’en soit pas tenu compte pour établir le montant de la rémunération.

– Conseil d’Etat, 10ème – 9ème chambres réunies, 27 novembre 2019 (requête n° 425595 – ECLI:FR:CECHR:2019:425595.20191127), société Archos – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039426793&fastReqId=2044253831&fastPos=1
– Décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039426793&fastReqId=2044253831&fastPos=1