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Contrat de production d’émission télévisée et titularité des droits sur l’œuvre : ...

Lorsqu’une partie à un contrat de production d’émission télévisée assigne son cocontractant pour manquement à ses obligations contractuelles, mais que le contentieux nécessite d’abord de déterminer qui est titulaire des droits sur l’œuvre, le tribunal de grande instance est compétent.

Lorsqu’une partie à un contrat de production d’émission télévisée assigne son cocontractant pour manquement à ses obligations contractuelles, mais que le contentieux nécessite d’abord de déterminer qui est titulaire des droits sur l’œuvre, le tribunal de grande instance est compétent.

La société X. a concédé, par contrat, à la société Y., le droit de produire une émission de télévision. La société Y. a assigné la société X. devant le tribunal de commerce de Paris pour manquement à ses obligations contractuelles et afin d’obtenir la communication de pièces comptables et le paiement de la moitié des sommes perçues au titre de l’exploitation, à l’étranger, du format de cette émission. La société X. a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance (TGI) de Paris.
Dans un arrêt du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté le contredit formé par la société Y. contre le jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent. Elle a en effet relevé que si la société Y. prétendait que la question de la co-titularité des droits attachés au format de l’émission litigieuse n’était pas débattue et demandait seulement à la juridiction saisie de « constater » que ledit format était sa copropriété, la société X. soutenait, au contraire, qu’elle était seule titulaire des droits d’exploitation sur le format et le titre de cette émission. Par conséquent, la cour d’appel en a déduit qu’avant de statuer sur les demandes, il appartenait à la juridiction saisie de se prononcer sur la titularité des droits sur l’œuvre. Conformément aux dispositions du code de propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris avait seul compétence pour connaître du litige.
Le 28 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Y. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond en rappelant que selon l’article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant certains tribunaux de grande instance. Elle précise ensuite que les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
Ainsi, la Haute juridiction judiciaire souligne que les tribunaux de commerce sont compétents uniquement si le litige porte sur une question purement contractuelle. Dans le cas contraire, et dès lors qu’entre en jeu un problème de droits d’auteur tel que la question de la titularité des droits sur l’œuvre, le tribunal de commerce perd sa compétence au profit du tribunal de grande instance.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2018 (pourvoi n° 17-28.924 – ECLI:FR:CCASS:2018:C100799), Société Tout sur l’écran productions c/ Société Ardis – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 31 octobre 2017 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196430&fastReqId=1143358328&fastPos=1- Code de la propriété intellectuelle, article L. 331-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196430&fastReqId=1143358328&fastPos=1-