Annulation de la marque "vente-privee" pour dépôt frauduleux
Le TGI de Paris a annulé la marque semi-figurative "vente-privee" pour dépôt frauduleux : Vente-privee.com connaissait le caractère générique du terme et a déposé cette marque dans l’intention de priver ses concurrents d’un signe nécessaire à leur activité.
Le TGI de Paris a annulé la marque semi-figurative « vente-privee » pour dépôt frauduleux : Vente-privee.com connaissait le caractère générique du terme et a déposé cette marque dans l’intention de priver ses concurrents d’un signe nécessaire à leur activité.
Les sociétés Vente-privee.com et Showroomprive.com organisent, à l’attention de leurs membres, des ventes événementielles de courte durée et à bas coût de produits invendus de diverses marques, sur leur site internet.
La société Showroomprive.com soutient que la société Vente-privee.com, qui connaissait parfaitement l’usage du terme “vente privée” par ses concurrents, a déposé la marque litigieuse dans le but de les priver d’un signe nécessaire à leur activité.La société Vente-privee.com réplique que le signe litigieux constitue une évolution naturelle de son signe antérieur vente-privee.com, qu’elle était fondée à déposer afin de mieux le protéger.
Le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’annulation de la marque semi-figurative française « vente-privee », pour dépôt frauduleux.
Il rappelle « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » et que « l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ».
En l’occurrence, le TGI constate qu’il est établi que l’expression “vente privée” a toujours désigné les ventes événementielles, à un public d’invités, de déstockage des invendus des collections passées des grandes marques.Ces ventes étaient à l’origine exclusivement organisées en magasins physiques. La société Vente-privee.com a adapté ce modèle à la vente en ligne et a, ce faisant, connu un succès sans équivalent, ainsi qu’en témoigne notamment l’abondante revue de presse versée aux débats.
Pour autant, elle ne saurait s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes “vente-privee”, extrêmement proches de “vente privée”, à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence.
D’ailleurs, le tribunal relève que de nombreux articles de presse produits par la société Vente-privee.com identifient la marque comme étant “vente-privée”, avec un accent, ce qui témoigne de la confusion créée et de l’extrême proximité entre la marque et le terme générique.
Au surplus, la connaissance du caractère générique du terme et les intentions d’appropriation de ce terme par la société Vente-privee.com sont établies et même assumées par le dirigeant de cette société.
– Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre – 1ère section, 3 octobre 2019, Showroomprive.com c/ Vente-privee.com – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-1ere-sec-jugement-du-3-octobre-2019/