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Action en contrefaçon et apport des droits patrimoniaux

Si les sociétés de gestion collective de droit d’auteur régulièrement constituées peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, c'est à la condition que ceux-ci leur aient régulièrement fait l’apport de ces droits.

Si les sociétés de gestion collective de droit d’auteur régulièrement constituées peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, c’est à la condition que ceux-ci leur aient régulièrement fait l’apport de ces droits.

Une société de gestion collective de droits d’auteur a assigné en contrefaçon un fournisseur d’accès à internet, lui reprochant d’avoir exploité, sans son autorisation, des oeuvres appartenant à son répertoire, à l’occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement d’oeuvres audiovisuelles incorporant les formats de jeux dont ses adhérents sont les auteurs.
La cour d’appel de Paris a déclaré ses demandes irrecevables.Les juges du fond ont constaté que, s’agissant des droits de retransmission dont la violation était invoquée, le catalogue de la requérante était constitué des seuls droits patrimoniaux volontairement apportés par ses adhérents. Ils ont retenu que la recevabilité de son action était subordonnée à la démonstration de la réalité des apports dont elle se prévalait. Les juges ont relevé que l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur d’une oeuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation. Ils en ont déduit que, pour pouvoir valablement apporter en propriété à la requérante le droit de retransmission secondaire des formats de jeux incorporés dans les oeuvres audiovisuelles en cause, les auteurs de ces formats ne devaient pas, au moment de leur adhésion, s’être déjà dessaisis de ce droit au profit du producteur.
La Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a estimé que la requérante n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, que les contrats de cession conclus par ses adhérents contenaient une clause contraire à la présomption légale édictée par l’article L. 132-24, de sorte que cet organisme de gestion collective n’était pas recevable à agir en contrefaçon.
Elle précise en effet que selon l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Il s’ensuit qu’elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d’atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l’apport de ces droits.
Elle rejette le pourvoi dans un arrêt 11 mars 2020.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 mars 2020 (pourvoi n° 19-11.532 – ECLI:FR:CCASS:2020:C100188), Société des auteurs de jeux (Saje) c/ société Orange – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 30 novembre 2018 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/mars_9687/188_11_44659.html
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 132-24 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/mars_9687/188_11_44659.html
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 321-1 (applicable en l’espèce) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2020_9633/mars_9687/188_11_44659.html