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CJUE : de la responsabilité des plateformes concernant la mise en ligne illégale de contenus protégés

Les exploitants de plateformes en ligne ne font pas une communication au public des contenus protégés par le droit d’auteur que leurs utilisateurs mettent illégalement en ligne sauf s’ils contribuent, au-delà de la simple mise à disposition des plateformes, à donner au public accès à ces contenus.Dans un arrêt du 22 juin 2021 (affaires jointes C-682/18 et C-683/18), la Cour de justice de l'Union européenne juge que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’uneplateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une "communication au public" de ceux-ci, au sens de la directive 2001/29 du 22 mai 2001, à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur.

Les exploitants de plateformes en ligne ne font pas une communication au public des contenus protégés par le droit d’auteur que leurs utilisateurs mettent illégalement en ligne sauf s’ils contribuent, au-delà de la simple mise à disposition des plateformes, à donner au public accès à ces contenus.Dans un arrêt du 22 juin 2021 (affaires jointes C-682/18 et C-683/18), la Cour de justice de l’Union européenne juge que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’uneplateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de la directive 2001/29 du 22 mai 2001, à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur.
Tel est notamment le cas lorsque cet exploitant a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement.C’est également le cas lorsque ledit exploitant, alors même qu’il sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, s’abstient de mettre en œuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur normalement diligent dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur sur cette plateforme, ou encore lorsqu’il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut sciemment de tels partages, ce dont est susceptible de témoigner la circonstance que l’exploitant a adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contenus protégés sur celle-ci.
Par ailleurs, la Cour juge que cet exploitant peut bénéficier de l’exonération de responsabilité, prévue par la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, pourvu qu’il ne joue pas un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle des contenus téléversés sur sa plateforme. La Cour précise sur ce point que, pour être exclu du bénéfice de l’exonération de responsabilité, prévue par cette directive, un tel exploitant doit avoir connaissance des actes illicites concrets de ses utilisateurs afférents à des contenus protégés qui ont été téléversés sur sa plateforme.