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La marque "L'Equipe" partiellement déchue

La Cour de cassation prononce la déchéance partielle de la marque "L'Equipe" pour les activités culturelles et sportives : l'usage de la marque dans un contrat de parainage sportif ne constitue pas un usage sérieux pour une activité sportive ou culturelle organisée par un tiers.La société L'Equipe, titulaire de la marque "L'Equipe" déposée pour des activités d'édition ainsi que pour des services d'activités sportives et culturelles en classe 41, a assigné la société Sport Co et marquage en contrefaçon.Elle lui reprochait l'usage de la marque "Equip'sport" déposée en classe 41 pour des services identiques.La défenderesse a alors formé une demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque "L'Equipe" pour les activités culturelles et sportives.

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 17-18.733), la cour d'appel de Nancy a fait droit à cette demande. Les juges du fond ont constaté l'utilisation du signe "L'Equipe" pour désigner un événement sportif, à savoir une course intitulée "10 km L'Equipe" dont la société L'Equipe indique être le partenaire de l'organisateur, qu'elle a dûment autorisé à faire usage de la marque "L'Equipe" donnant son nom à l'épreuve. Pour déterminer si la société L'Equipe faisait un usage de ce signe à titre de marque pour désigner une activité sportive ou bien si elle réalisait une opération de publicité pour son activité de presse dans le cadre d'un contrat de parrainage sportif, dit "sponsoring", les juges ont relevé que le contrat liant les deux sociétés n'a pas été versé aux débats mais que selon les conclusions, "les partenaires sportifs versent des sommes très importantes pour pouvoir associer leur marque à celle de l'événement sportif." Enfin, les juges ont retenu que si le fait de faire de la publicité pour une marque à travers un contrat de parrainage sportif constituait un usage de cette marque, cet usage valait pour les produits et services réellement développés par son titulaire, ici des activités de presse et de média, et non pour l'activité sportive ou culturelle organisée par un tiers, ce dernier fût-il intégré au même groupe de sociétés. Ils ont ajouté que la circonstance que la marque donne son nom à l'épreuve sportive ne modifiait pas l'économie générale du contrat de parrainage qui excluait par sa nature même l'idée d'un usage de marque conforme à sa fonction essentielle. Dans un arrêt rendu le 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.051), la Cour de cassation considère que, faisant ainsi ressortir un usage promotionnel de la marque "L'Equipe" pour ses activités de presse et média dans le cadre d'un contrat de parrainage sportif, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'aucun usage sérieux de la marque "L'Equipe" n'était démontré pour les activités sportives et culturelles, ni pour les activités, présentées comme similaires, d'éducation, de formation, de divertissement et culturelles et qu'elle a, en conséquence, prononcé la déchéance partielle des droits du titulaire de cette marque pour ces produits et services. SUR LE MEME SUJET : Appréciation du profit indûment tiré d'une marque renommée - Legalnews, 3 juilet 2019