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CJUE : de la validité du consentement via une case précochée dans le contrat

Une clause contractuelle selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat.L'Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel de Roumanie a infligé à un opérateur de télécommunications une amende pour avoir collecté et conservé les copies des titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers.

Une clause contractuelle selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat.L’Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel de Roumanie a infligé à un opérateur de télécommunications une amende pour avoir collecté et conservé les copies des titres d’identité de ses clients sans le consentement exprès de ces derniers. En effet, l’opérateur a conclu des contrats de fourniture de services de télécommunication mobile qui contiennent une clause selon laquelle les clients ont été informés et ont consenti à la collecte et la conservation d’une copie de leur titre d’identité à des fins d’identification. La case relative à cette clause a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat. C’est dans ce contexte que le tribunal de grande instance de Bucarest a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les conditions dans lesquelles le consentement des clients au traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme valable.
La Cour de justice a répondu, dans un arrêt du 11 novembre 2020 (affaire C-61/19), qu’un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunication contenant une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte et à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement à cette collecte et à cette conservation.
Cela s’applique lorsque :- la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat ;- ce contrat peut induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de le conclure même si elle refuse de consentir au traitement de ses données ;- le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable en ce qu’il exige de la personne concernée qu’elle remplisse, afin d’exprimer son refus de donner son consentement à ces traitements, un formulaire supplémentaire faisant état d’un tel refus.