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Appréciation de la qualité d’éditeur professionnel pour l’obligation d’identification ...

Un site internet qui publie de manière régulière des informations politiques qui ne sont pas destinées à un cercle privé familial et amical doit indiquer les informations nécessaires à l’identification des rédacteurs.

Un site internet qui publie de manière régulière des informations politiques qui ne sont pas destinées à un cercle privé familial et amical doit indiquer les informations nécessaires à l’identification des rédacteurs.

Après l’élection de M. X., maire d’une commune, un site internet a été ouvert par M. Y. et Mme. W. Certains articles de ce site visaient la municipalité de la commune. M. Z., directeur du cabinet de la mairie, qualifiant certains propos d’usage abusif de la liberté d’expression, a souhaité contacter les auteurs du site. M. X. a envoyé un message à l’adresse mail disponible afin d’obtenir l’identité des rédacteur et pour demander qu’elle apparaisse sur le site. Les rédacteurs du site internet lui ont répondu qu’étant éditeur non professionnel, seul le nom de l’hébergeur devait être indiqué sur le site, ce qui était déjà le cas. M. Z. leur a cependant répondu qu’ils devaient se considérer comme des éditeurs professionnels et par conséquent, faire figurer un certain nombre d’éléments d’identification sur le site. Après plusieurs procédures judiciaires, la commune a réussi à obtenir l’identité des rédacteurs du site et les a assignés.
Dans un jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Caen a reconnu la faute civile de M. Y et Mme. W. Sur la qualité d’éditeur professionnel, le tribunal précise que les personnes qui participent à la diffusion d’une information sur un réseau sans être hébergeur et de manière régulière voire quotidienne dans un cercle autre que familial et amical doit être considéré comme un éditeur professionnel. En l’espèce, M. Y. et Mme. W. publiaient des informations qui dépassaient le simple partage d’un message personnel presque tous les jours à l’intention de tous les internautes. Les rédacteurs devaient donc respecter les dispositions de l’article 6-III de la loi du 21 juin 2004.
Sur la notion de commerce électronique, le tribunal souligne que cette notion comprend également les services consistant à fournir des informations en ligne. Le site internet relevait bien de cette qualification et devait remplir les conditions de l’article 19 de la loi du 21 juin 2004.
Enfin, le tribunal mentionne la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit que les services de presse en ligne, caractérisés par la mise à disposition du public sur internet d’un contenu original régulièrement renouvelé et présentant un lien avec l’actualité, sont aussi considérés comme des publications de presse. Par conséquent, ils doivent respecter les obligations de l’article 5 de cette loi. Le site tenu par M. Y. et Mme. W. présentaient des informations régulières en lien avec l’actualité et consultable en ligne par les internautes. Ce blog devait donc respecter les obligations de la loi du 29 juillet 1881.
En omettant de faire figurer les différentes informations permettant leur identification, M. Y. et Mme. W. ont commis une faute civile. Cependant, la commune ne démontrait pas l’existence d’un préjudice permettant d’obtenir une réparation.

– Tribunal de grande instance de Caen, 1ère chambre, 9 avril 2018, M. X. et commune de Ouistreham c/ M. Y., Mme W. et association Le Petit Bedouin – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-caen-1ere-ch-civ-jugement-du-9-avril-2018/ – Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-caen-1ere-ch-civ-jugement-du-9-avril-2018/ – Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-caen-1ere-ch-civ-jugement-du-9-avril-2018/