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Usage des photos issues d'un dossier médical pour un cours en fac de médecine

Un médecin peut utiliser des éléments des dossiers médicaux de ses patients pour ses activités pédagogiques auprès des étudiants en médecine à condition de s'assurer préalablement que les patients y aient consentis ou ne soient pas identifiables.Tout patient a droit au respect de sa vie privée et de son image et tout professionnel de santé qui a accès à des informations couvertes par le secret médical versées au dossier médical doit respecter ce droit, y compris dans le cadre de leurs activités pédagogiques.Ainsi, dans ce cadre, ils peuvent utiliser des éléments des dossiers médicaux de leurs patients, à condition de s'assurer préalablement que ceux-ci y aient consentis ou ne soient pas identifiables.

En l'espèce, un médecin a utilisé plusieurs photographies du visage d'une patiente dans un cas pratique dans le cadre de son activité d'enseignement à la faculté de chirurgie dentaire. La patiente a mis en demeure la faculté de chirurgie dentaire de cesser la diffusion de son image et sollicité la réparation du préjudice subi. Dans un jugement du 9 juillet 2024 (n° 2207563), le tribunal administratif de Strasbourg donne raison à la patiente. Il constate que le chirurgien-dentiste qui a pris en charge la patiente à l'hôpital, a extrait des photographies et des informations figurant dans le dossier médical de sa patiente et les a diffusées, dans le cadre de son activité pédagogique à l'Université, en les intégrant dans un cas pratique donné à ses étudiants.La patiente était reconnaissable sur les documents communiqués aux étudiants et a d'ailleurs été reconnue. Par ailleurs, il n'est pas établi que la patiente ait donné son accord à l'utilisation de ces informations et de ces photographies où elle était clairement identifiable.La circonstance que les documents en litige aient été utilisés dans le cadre d'une activité pédagogique n'exonérait pas le médecin de son obligation d'obtenir l'accord de la patiente. Il s'ensuit que le chirurgien-dentiste, tant en qualité d'agent du centre hospitalier que d'agent de l'Université, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de ses employeurs, la circonstance que les photographies et les informations communiquées n'auraient pas présenté de caractère dégradant étant à cet égard sans incidence sur la faute commise.