TUE : Joy jouit d'une notoriété résiduelle
Le Tribunal de l'Union européenne refuse de faire droit à la demande d'enregistrement de la marque Joyful by nature : à supposer même que la notoriété de la marque Joy de Jean Patou ait pu diminuer progressivement au fil des années, elle existait encore à la date de dépôt de cette demande.Une entreprise allemande de produits cosmétiques a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer comme marque de l’Union européenne le signe verbal Joyful by nature.
Quelques mois plus tard, l'entreprise française de produits de luxe Maison Jean Patou a formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Dans un arrêt du 24 avril 2024 (affaire T-157/23), le Tribunal de l'Union européenne (TUE) rejette le recours de la société allemande contre la décision de l'EUIPO ayant partiellement fait droit à cette opposition.Il constate que la marque Joy jouit d’une renommée sur une partie substantielle du territoire de l’Union, notamment en France, en ce qui concerne les produits de parfumerie et parfums. Cette marque a acquis dans le passé un degré élevé de notoriété, laquelle, à supposer même qu’elle ait pu diminuer au fil des années, existait encore à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, de sorte qu’une certaine notoriété "résiduelle" a pu demeurer à cette date. S'agissant de la charge de la preuve de la renommée, le TUE rappelle qu’un document établi un certain temps avant ou après la date de dépôt de la demande de marque en cause peut contenir des indications utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. Il précise que le même raisonnement s’applique quant à la perte d’une telle renommée, laquelle se perd également, en général, progressivement. Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve concrets démontrant que la renommée, progressivement acquise par la marque antérieure au cours de nombreuses années, aurait soudainement disparu au cours de la dernière année examinée, la marque Joy jouissait encore d’une renommée à la date pertinente. Le Tribunal confirme également que la marque antérieure possède un caractère distinctif permettant son enregistrement, qu’elle est similaire à la marque demandée et que l’existence d’un risque d’association entre les deux marques ne peut pas être exclue. Or, dans ces conditions, le détenteur de la marque demandée risque de pouvoir tirer un profit indu de la réputation de la marque antérieure.