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Saisie-contrefaçon et protection du secret des affaires

La Cour de cassation apporte des précisions sur la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire à laquelle est tenu de recourir le président de la chambre statuant sur une demande de saisie-contrefaçon afin d'assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie.Dans le cadre d'un litige entre deux laboratoires portant sur des brevets, des opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées au siège et dans une unité de production de l'une des sociétés.

Celle-ci a alors assigné sa concurrente devant le juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon en rétractation des ordonnances ayant autorisé ces saisies et, subsidiairement, afin que soient déterminées les modalités de divulgation des pièces saisies. La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de rétractation des ordonnances ayant autorisé la saisie réelle ou par voie de photocopie ou de photographie de documents "sous réserve de placement sous scellés en cas d'atteinte au secret des affaires". Les juges du fond ont relevé que si une procédure spécifique de placement sous séquestre provisoire était prévue aux articles R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle et R. 153-1 du code de commerce, une telle procédure était facultative et le juge n'était pas tenu d'y recourir. Ils ont retenu en l'espèce que c'était le choix fait par le magistrat, qui avait décidé de prononcer la mesure, différente et plus protectrice du saisi, de placement sous scellés des pièces de nature à violer le secret des affaires. Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 1er février 2023 (pourvoi n° 21-22.225), la chambre commerciale indique en effet qu'afin d'assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président de la chambre saisie, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire.