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Quelle prescription pour un service de communication électronique résilié ?

L'action en restitution de sommes trop perçues par l'opérateur au titre du contrat résilié de service de fourniture de prestations électroniques est soumise à la prescription annale.Une société a souscrit auprès d'un prestataire plusieurs abonnements à des services relatifs à la gestion des relations avec la clientèle, dont un abonnement à un "lien point à point" facturé 900 € HT par mois, que la cliente a résilié à compter du 30 avril 2013.

Le 7 novembre 2018, soutenant avoir constaté que cet abonnement lui était toujours facturé en juin 2018, la société a assigné l'opérateur en remboursement d'une certaine somme à titre de trop-perçu. Appliquant la prescription annale de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), la cour d'appel de Paris a limité la condamnation de l'opérateur au paiement des sommes réglées du 1er novembre 2017 au 28 avril 2018. Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 22-17.220), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la cliente qui soutenait que l'action en répétition de sommes payées indûment après la résiliation du contrat et n'ayant donné lieu à aucune prestation était soumise à la prescription de droit commun Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 1, du CPCE, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement et que l'indu réclamé porte sur des sommes correspondant uniquement au paiement du prix des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens de l'article L. 32, 6° du CPCE.