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CJUE : pas d'obligations générales et abstraites pour les plateformes

Un Etat membre ne peut pas soumettre un fournisseur d’une plateforme de communication établi dans un autre Etat membre à des obligations générales et abstraites, sous peine de contrevenir à la libre circulation des services de la société de l’information.L’Autriche a introduit en 2001 une loi qui oblige les fournisseurs nationaux et étrangers de plateformes de communication à mettre en place des mécanismes de déclaration et de vérification des contenus potentiellement illicites.

Cette loi prévoit également une publication régulière et transparente sur les signalements de contenus illicites. Une autorité administrative garantit le respect des dispositions de la loi et peut infliger des amendes allant jusqu’à dix millions d’euros. Trois plateformes établies en Irlande, Google Ireland, Meta Platforms Ireland et Tiktok, soutenaient que cette loi était contraire à la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (directive sur les services de la société de l'information). Interrogée sur la question par un juge autrichien, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère, dans un arrêt du 9 novembre 2023 (affaire C-376/22), que les Etats membres autres que l’Etat membre d’origine d'un service de la société de l’information ne peuvent pas adopter des mesures à caractère général et abstrait s’appliquant indistinctement à tout prestataire d’une catégorie de services. Par indistinctement, l’on entend les prestataires établis dans cet Etat membre et les prestataires établis dans d’autres Etats membres. En effet, une telle possibilité remettrait en cause le principe du contrôle dans l’Etat membre d’origine du service concerné sur lequel repose la directive. La Cour estime par ailleurs que cela saperait la confiance mutuelle entre les Etats membres et contreviendrait au principe de reconnaissance mutuelle. De plus, les plateformes concernées se trouveraient soumises à des législations différentes, ce qui enfreindrait également la libre prestation des services et donc le bon fonctionnement du marché intérieur.