Le droit à l'oubli s'applique-t-il au baptême ?
Le Conseil d'Etat juge que ne viole pas le RGPD le refus opposé à un catholique de faire droit à sa demande d'effacement des données personnelles le concernant figurant dans le registre des baptêmes du diocèse.Un homme a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) d'une plainte relative au refus opposé par l'association diocésaine d'Angers de faire droit à sa demande d'accès aux données à caractère personnel le concernant figurant dans le registre des baptêmes du diocèse d'Angers, ainsi qu'à l'exercice de son droit d'effacement et d'opposition au traitement de ces données.
Pour prononcer la clôture de sa plainte, la Cnil a estimé, d'une part, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun des motifs d'effacement mentionnés au § 1 de l'article 17 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement général sur la protection des données - RGPD) et, d'autre part, que l'apposition en marge du registre d'une mention selon laquelle le baptisé ne reconnaissait pas la valeur de son baptême pouvait être regardée comme satisfaisant à l'exercice de son droit d'opposition fondé sur le § 1 de l'article 21 du RGPD. Dans un arrêt rendu le 2 février 2024 (requête n° 461093), le Conseil d’Etat indique que les registres des baptêmes tenus par l’Eglise catholique sont destinés à conserver la trace d’un événement qui constitue l’entrée dans la communauté chrétienne. Or, il soulève l’hypothèse où l’intéressé, après avoir obtenu l'effacement demandé, souhaiterait réintégrer la communauté chrétienne et notamment se marier religieusement. La Haute juridiction administrative précise que la mention de données personnelles sur le registre des baptêmes, relatives à l’état civil, à la filiation et aux coordonnées de la personne baptisée, ne constitue pas un traitement illicite au regard du d) du § 2 de l’article 9 du RGPD. La conservation des données ainsi collectées durant une période ne s’achevant qu’après le décès de la personne concernée est nécessaire au regard des finalités de ce traitement. Il ne peut donc être fait droit à une demande d’effacement de ces données sur le fondement du a) ou d) du § 1 de l’article 17 du RGPD. En outre, dès lors que la mention de ces données personnelles sur le registre des baptêmes n’est pas fondée sur le consentement de la personne baptisée au sens du a) du § 1 de l’article 6 du RGPD, notion reprise au a) du § 2 de l’article 9 du même texte, il ne peut davantage être fait droit à une demande d’effacement de ces données sur le fondement du b) du § 1 de l’article 17 du RGPD relatives au retrait du consentement. Pour le Conseil d'Etat, l’intérêt qui s’attache, pour l’Eglise catholique, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l’intérêt moral du requérant à demander que ces données soient définitivement effacées, eu égard, d’une part, à l’objet du registre des baptêmes et aux conditions dans lesquelles il est susceptible d’être consulté ainsi que, d’autre part, à la faculté ouverte à toute personne baptisée de faire apposer sur le registre une mention faisant état de sa décision de renoncer à tout lien avec la religion catholique. Enfin, le Conseil d’Etat considère que le droit d’opposition prévu par l’article 21 du RGPD pouvait être satisfait, eu égard à la nature du registre des baptêmes tenu par l’Eglise catholique, par l’ajout d’une mention, en marge de ce registre, exprimant la volonté de l’intéressé de renoncer à tout lien avec l’Eglise catholique. SUR LE MEME SUJET : Effacement de la mention d’un baptême sur le registre de l’église - Legalnews, 28 novembre 2014 Effacement du registre des baptêmes : intervention du juge - Legalnews, 17 septembre 2013