TUE : le signe figuratif de Yannick Noah validé pour les polos et chandails
Le Tribunal de l'Union européenne confirme que le signe figuratif NOAH peut continuer d’être enregistré comme marque de l’Union européenne pour les polos et les chandails.En 2008, l'ancien joueur de tennis Yannick Noah a fait enregistrer auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) comme marque de l’Union européenne un signe figuratif comprenant la lettre majuscule "Y" ainsi que le terme "NOAH".
Cet enregistrement concernait notamment des produits en cuir et d’imitation de cuir, des vêtements, y compris des polos et des chandails, ainsi que des jeux et des jouets. En 2019, la société de droit américain Noah Clothing LLC, qui commercialise des vêtements, a déposé une demande en déchéance de cette marque auprès de l’EUIPO, au motif que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’UE pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l’ensemble des produits concernés. L’EUIPO a fait droit à cette demande pour l’ensemble des produits en cause, à l’exception des polos et des chandails. Dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (affaire T-562/22), le Tribunal de l'Union européenne (TUE) rejette le recours de la société américaine pour les motifs suivants :- le fait que la marque contestée a été utilisée par son titulaire dans une forme légèrement différente de sa forme enregistrée (l’ajout devant le nom de la première lettre du prénom de M. Noah, à savoir la lettre majuscule "Y", suivie d’un point), n’a pas altéré son caractère distinctif initial ;- la marque contestée a été utilisée au regard de la commercialisation de "pulls sans manches", c’est-à-dire de produits non visés de manière expresse par son enregistrement, ce qui ne remet pas en cause la pertinence de cette utilisation pour l’établissement d’un usage sérieux : ces vêtements sont destinés, comme les chandails, à couvrir le haut du corps, de sorte qu’ils peuvent également être qualifiés de "chandails", couverts par cet enregistrement ;- le titulaire de la marque contestée en a effectivement fait un usage sérieux pour les polos et les chandails, compte tenu, en particulier, d’une commercialisation relativement constante au cours de la période pertinente et de la stratégie marketing consistant en une édition limitée de vêtements.