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Dessins et modèles : présomption en faveur du déposant

La présomption en faveur du déposant résultant de l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé.Un grossiste de vêtements a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) un dessin d'imprimé qui lui avait été cédé par une autre société.

Ayant constaté la reproduction de ce dessin sur des vêtements, il a assigné en contrefaçon la société les ayant commercialisés. La cour d'appel de Bordeaux a dit le demandeur irrecevable à agir en contrefaçon. Après avoir relevé que celui-ci se bornait à produire la facture de la cédante du dessin, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas contesté que la cession de droits sur le modèle litigieux revendiquée par le demandeur n'avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d'agir en contrefaçon. Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409), elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.Or, la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu'en présence d'une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l'ayant réalisé.