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La Feta devant la CJUE : entre libre-échange et qualité de vie

Selon l’avocate générale près la CJUE, le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union en ne cessant pas d’utiliser l’appellation "Feta" pour du fromage produit au Danemark, mais destiné à être exporté vers des pays tiers.La Commission européenne a initié une procédure en manquement envers le Danemark au motif que ce pays utilise l’appellation "Feta" pour du fromage produit au Danemark et destiné à l’exportation vers des pays tiers, en contradiction selon elle aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012.

Dans les conclusions rendues le 17 mars 2022 (affaire C-159/20), l’avocate générale près la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) Tamara Ćapeta rejette l'argument du Danemark selon lequel ce règlement ne s’applique qu’aux produits vendus dans l’Union et ne concerne pas les exportations vers les pays tiers. L’avocate générale rappelle que l’objectif des appellations d'origine protégées (AOP) en tant que droits de propriété intellectuelle est d’assurer une concurrence loyale pour les producteurs en contrepartie des efforts qu’ils déploient pour maintenir et garantir la haute qualité de leurs produits.Ainsi, si le libre-échange est sans aucun doute l’une des valeurs consacrées dans l’ordre juridique de l’Union, l’interprétation fondée sur la propriété intellectuelle opérée par la Commission du règlement n° 1151/2012 n’en prend pas moins en considération d’autres intérêts que les intérêts économiques, qui participent également de la perception des citoyens de l’Union de ce qu’est une bonne qualité de vie. L’avocate générale propose à la Cour de déclarer que le Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 du règlement n° 1151/2012 en omettant de prévenir ou d’arrêter l’utilisation de l’appellation "Feta" pour du fromage produit au Danemark, mais destiné à être exporté vers des pays tiers. Elle considère toutefois que le Danemark n’a pas enfreint l’obligation qui lui incombe en vertu du principe de coopération loyale, tel que visé à l’article 4, § 3, TUE, que ce principe soit pris seul ou conjointement avec les dispositions du règlement n° 1151/2012 : le fait qu’un Etat membre ait une compréhension du droit de l’Union différente de celle de la Commission ne constitue pas en soi une violation de ce principe.