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Le savon de Marseille pourra-t-il être protégé ?

La Cour de cassation approuve le rejet pour incomplétude du cahier des charges "savon de Marseille" déposé à l'Inpi en vue de l'obtention d'une indication géographique : s'il associe, dans sa dénomination, un produit à une ville, il vise, comme zone géographique, l'ensemble du territoire national, de sorte que le produit n'est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé.L'association savon de Marseille France (ASDMF) a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) une demande d'homologation de son cahier des charges "savon de Marseille" en vue de l'obtention d'une indication géographique visant à protéger des savons sous forme solide, liquide ou pâteuse produits par saponification sur le territoire français.

La cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par l'ASDMF contre la décision de rejet du directeur général de l'Inpi. Les juges du fond ont énoncé que l'indication géographique protégeant des produits industriels ou artisanaux constitue la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique, ce qui suppose des éléments quant à un lien entre le produit concerné et la zone géographique délimitée associée. Or, malgré une demande de compléments d'éléments formulée par l'Inpi, le cahier des charges, quoique concernant la dénomination "savon de Marseille", qui vise manifestement une seule ville de France et associe le produit à cette commune, précisait que la délimitation de la zone géographique associée sera la zone France, le produit concerné étant fabriqué sur l'ensemble du territoire national, résultant d'un savoir-faire historiquement répandu sur l'ensemble de ce territoire et d'un procédé trouvant son origine sur ce même ensemble. Dans un arrêt rendu le 16 mars 2022 (pourvoi n° 19-25.123), la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'est incomplet le cahier des charges relatif à une demande de protection d'une indication d'origine visant l'ensemble du territoire national, sans délimiter une aire géographique ni un lieu déterminé associés au produit concerné, et que le directeur général de l'Inpi avait pu, sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d'homologation pour incomplétude.