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Diffamation sur internet : effets de la modification ultérieure du titulaire du site

Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion d'un message figurant sur un site internet, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile doit être fixé à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

La modification ultérieure du seul nom du titulaire du site ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai.A la suite de la publication, les 9 août et 16 décembre 2021, de vidéos le concernant sur une page Facebook dont le nom du titulaire a changé le 3 mars 2022, un justiciable a fait citer à comparaître l'auteur du post du chef de diffamation publique envers un particulier.Le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, sans prononcer sur l'action civile.La partie civile a relevé appel du jugement. La cour d'appel de Reims a débouté la partie civile de ses demandes au motif que la décision rendue par les premiers juges ayant retenu la prescription de l'action publique était désormais définitive. Dans un arrêt du 11 juin 2024 (pourvoi n° 23-86.920), la Cour de cassation précise que, saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique et débouté l'intéressé de ses demandes, la cour d'appel doit vérifier que les faits objet de la poursuite ne sont pas, en tout ou en partie, atteints par la prescription de l'action publique. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.Or, en l'espèce, la publication litigieuse a été diffusée sur une page internet le 16 décembre 2021, la modification du seul nom du titulaire de ladite page, le 3 mars 2022, ne constituant pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai. Il s'ensuit que les faits objet de la poursuite sont atteints par la prescription de l'action publique. SUR LE MEME SUJET : Une seconde adresse d’accès à un site ne constitue pas une nouvelle publication - Legalnews, 9 février 2009