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De l'originalité du tiramisu

L'examen de l’originalité d’une oeuvre, moyen de défense au fond, ne peut constituer une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon ni une fin de non recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état.

 L'éditeur d'une photothèque culinaire en ligne rassemblant des clichés réalisés par des professionnels reprochait à une société d'avoir utilisé sans autorisation une photographie intitulée "Tiramisu à la pomme". Elle l'a fait assigner afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts. La défenderesse a fait valoir que la photographie litigieuse n'était pas originale, et qu’à défaut d’existence d’un droit d’auteur, la demanderesse était dépourvue du droit d’agir, ce qui constituait une fin de non recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état. Dans une ordonnance d’incident du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille rappelle que l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des oeuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Si la démonstration d’une telle originalité est bien exigée, elle est une condition du bien fondé de l’action et constitue un moyen de défense au fond. Ainsi, l’appréciation de l’originalité de la photographie en cause relève du débat de fond et échappe à la compétence du juge de la mise en état. Le tribunal déboute donc la défenderesse ainsi que la société à laquelle elle avait confié la réalisation de son site internet, appelée en intervention forcée, de leurs demandes tendant à voir l’action de la requérante déclarée irrecevable.