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#Balancetonporc : rejet de l'action en diffamation

Sont reconnus, comme étant non diffamatoires, les propos tenus par une journaliste, sur un réseau social, à l’encontre de l’ancien directeur d’Equidia, en ce qu'ils reposaient sur une base factuelle suffisante et étaient mesurés.L’ancien patron d’Equidia a été mis en cause par une journaliste indépendante qui a publié, le 13 octobre 2017, sur Twitter, le message suivant : "Tu as de gros seins.

Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. [E] [L] ex patron de Equidia #balancetonporc". A la suite de ce tweet, l’ancien dirigeant a attaqué la journaliste en diffamation. La cour d’appel de Paris a débouté le requérant. Elle a constaté que les propos précités constituaient un débat d’intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle, non consentis, de certains hommes vis-à-vis des femmes de nature à porter atteinte à leur dignité.Elle a également relevé que le comportement de l’ancien dirigeant avaient déjà été dénoncé, par la même journaliste, dans un message, publié cette fois-ci sur Facebook. Le requérant avait reconnu médiatiquement ces agissements. La seule différence avec les propos litigieux est que ce message dénonçait un comportement, sans contenir l'imputation d'un délit. Par ailleurs, les juges du fond ont considéré que, même si les termes "balance" et "porc" étaient outranciers, le fait qu’ils soit accompagnés du mot-dièse "#balancetonporc" permettait que les internautes se fassent leur propre avis et débattent. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 21-16.497), rejette le pourvoi de l’ancien dirigeant, en application des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la liberté d’expression. Ces articles n'admettent des ingérences dans la liberté d'expression que dans le cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de la Convention EDH.En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il est de bonne foi, il appartient aux juges d’examiner s’il s’est exprimé dans un but légitime et dénué d’animosité personnelle. De plus, il faut qu’ils vérifient si les propos se sont appuyés sur une enquête sérieuse, ont été prudents dans l'expression, mesurés, se sont inscrits dans un débat d’intérêt général et ont reposé sur une base factuelle suffisante. Si ces deux dernières conditions sont réunies, il est possible d’apprécier moins strictement les autres critères, notamment l’absence d’animosité personnelle et la prudence.La Haute juridiction judiciaire valide, en l'espèce, la décision des juges du fond, en ce qu’ils jugent que les propos reposaient sur une base factuelle suffisante et étaient mesurés, démontrant ainsi la bonne foi de leur auteur.