Couverture fibre : Orange condamné
Le Conseil d'Etat confirme la sanction de 26 millions d'euros infligée à Orange pour ne pas avoir respecté ses engagements de couverture fibre au sein des 3.000 communes des zones moins denses d’initiative privée du territoire.En 2018, Orange a pris des engagements juridiquement opposables consistant à couvrir en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) d’environ 3.000 communes des zones moins denses d’initiative privée du territoire (dites zones AMII, pour appel à manifestation d’intention d’investissement).
Constatant le non-respect de la première échéance de ses engagements, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a prononcé, par une décision n° 2023-2371-FR du 7 novembre 2023, une sanction financière de 26 millions d’euros à l’encontre d’Orange. La société a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat. Dans son arrêt rendu le 28 octobre 2024 (requête n° 490686), le Conseil d'Etat donne raison à l'Arcep.Il rappelle les termes du courrier en date du 20 février 2018 adressé au Premier ministre, dans lequel Orange proposait "que 100 % des logements et des locaux à usage professionnel de notre périmètre de déploiement FttH sur la zone AMII d'Orange soient ouverts dès fin 2020 à la commercialisation d'offres FttH. Et de surcroît, Orange consent volontairement à rendre cet objectif opposable, de sorte que si nous ne tenions pas l'objectif, nous acceptons le principe d'une sanction pécuniaire." La Haute juridiction administrative retient que, contrairement à ce que soutenait la requérante, les engagements qu'elle avait souscrits, qui portaient non sur un nombre de logements et locaux professionnels estimé sur la base d'évaluations ou de prévisions mais sur la couverture de l'ensemble des logements et locaux professionnels existants dans des communes déterminées, étaient suffisamment clairs de sorte qu'il apparaisse, de façon raisonnablement prévisible, que leur méconnaissance était susceptible d'être sanctionnée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu la portée de ses engagements en considérant que, sous réserve des refus des copropriétés et propriétaires, 100 % des logements et locaux à usage professionnel devaient à cette échéance être raccordables ou raccordables à la demande.